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TJ Lille, 6 août 2024, RG 24/01019


Vérifier : TJ Lille, 6 août 2024, RG 24/01019 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/08/2024
Numéro
24/01019
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
66bcf223dd1496533f52bf46

Texte de la décision

6,672 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé
N° RG 24/01019 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOAT
MF/CM

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 06 AOUT 2024

DEMANDERESSE :

Le Syndicat de la RÉSIDENCE [Adresse 3] [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.C. SOCIETE CIVILE SORAMIAN
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT

DÉBATS à l’audience publique du 16 juillet 2024

ORDONNANCE mise en délibéré au 06 Août 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

La SC Soramian est propriétaire des lots n°19 et 44 au sein de la résidence [Adresse 3] à [Localité 5] (59). La résidence est soumise au régime de la copropriété, le syndic en exercice est la SAS Foncia Hauts de France.

Exposant que des charges restaient impayées, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la SAS Foncia Hauts de France, a par acte du 13 juin 2024, fait assigner la SC Soramian devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de :
-voir condamner la société civile Soramian à payer à titre provisionnel au Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3] à [Localité 5] la somme de 9.527,81 €,
-voir condamner la société civile Soramian à payer à titre provisionnel au Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3] à [Localité 5] la somme de 500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-voir condamner la société civile Soramian à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3] à [Localité 5] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de la présente instance.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juillet 2024 pour y être plaidée.

A cette audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la SAS Foncia Hauts de France, représenté par son avocat, indique se désister de ses demandes en paiement des charges de copropriété et en dommages et intérêts pour résistance abusive et maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée, par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, la SC Soramian n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.

Sur le désistement d’instance

En application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement étant parfait par l’acceptation du défendeur.

En l’espèce, la SC Soramian n’a pas constitué avocat, et n’a pas présenté de défense au fond ou de fin de non-recevoir de sorte que le désistement est parfait à l’égard de cette défenderesse, en application des articles 385, 394, 395 et 397 du code de procédure civile.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la SAS Foncia Hauts de France sollicite la condamnation de la SC Soramian au paiement des dépens et de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la SAS Foncia Hauts de France a fait assigner la SC Soramian devant le président du tribunal judiciaire, cette dernière n’ayant pas payé la totalité des charges de copropriété à laquelle elle était tenue. Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] a engagé des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient donc de condamner la SC Soramian à lui verser la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Constatons le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la SAS Foncia Hauts de France pour les demandes en paiement provisionnel des charges de copropriété et les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Déclarons parfait ce désistement ;

Ordonnons le dessaisissement de la juridiction, au titre des prétentions formées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la SAS Foncia Hauts de France, pour le paiement provisionnel des charges de copropriété et de dommages et intérêts pour résistance abusive à l’égard de la SC Soramian ;

Condamnons la SC Soramian à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la SAS Foncia Hauts de France, la somme de 700 € (sept cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SC Soramian aux dépens ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Martine FLAMENT Claire MARCHALOT

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