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TJ Draguignan, 14 août 2024, RG 24/03578


Vérifier : TJ Draguignan, 14 août 2024, RG 24/03578 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/08/2024
Numéro
24/03578
Chambre
REFERES GENERAUX
Type
Autre
Id
66bd0033dd1496533f53de54

Texte de la décision

6,755 caractères

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/03578 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KG3T

MINUTE n° : 2024/ 374

DATE : 14 Août 2024

PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

S.C.I. SALON MERIC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEUR

Monsieur [S] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparante

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Philippe SCHRECK

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Philippe SCHRECK

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 1er septembre 2023, la SCI SALON MERIC a donné à bail commercial à Monsieur [S] [C] un local situé [Adresse 1], moyennant paiement d'un loyer mensuel de 450 euros TTC, payable avant le 5 de chaque mois.

Monsieur [S] [C] ayant laissé certains loyers impayés, la SCI SALON MERIC lui a fait délivrer le 18 décembre 2023, un commandement de payer la somme de 900 euros au principal, au titre des loyers impayés arrêtés au mois de décembre 2023, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s'en prévaloir.

Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte du 23 avril 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SCI SALON MERIC a fait assigner Monsieur [S] [C], en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de prononcer la résiliation du bail, l'expulsion de l'occupant et de fixer une indemnité d'occupation à hauteur de 700 euros par mois à compter du 1er mai 2024. Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement des sommes de 2.782,23 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois d’avril 2024 inclus, de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2024 au cours de laquelle le demandeur a maintenu ses demandes et moyens. Bien qu’assigné à domicile, Monsieur [S] [C] n’a pas comparu. A l’issue de cette audience, le demandeur a été avisé de la mise en délibéré de la décision au 14 août 2024.

MOTIFS

Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.

Monsieur [S] [C] n'ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 19 janvier 2024.

Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l'assistance de la force publique, et en fixant une indemnité d'occupation provisionnelle, égale au double du montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié, conformément aux dispositions de la clause résolutoire insérée au contrat de bail (page 5), soit 700 euros TTC par mois à compter du 19 janvier 2024, jusqu’à la libération complète des lieux.

Sur la demande de provision, il ressort des pièces que la SCI SALON MERIC justifie de la fraction non sérieusement contestable de sa créance à hauteur de 2.700 euros (900 + 1.800), somme à laquelle Monsieur [S] [C] à sera condamné à titre de provision à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation échues impayés arrêtés au 30 avril 2024.
Le surplus de la demande, soit la somme de 82,23 euros, correspondant aux frais de commandement de payer relève des dépens.

Monsieur [S] [C] sera condamné aux dépens, frais de commandement inclus (82,23 euros) et devra en outre, à son adversaire une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous Alexandra MATTIOLI, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article L.145-41 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,

CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 1er septembre 2023, entre Monsieur [S] [C] et la SCI SALON MERIC à la date du 19 janvier 2024 ;

ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur [S] [C] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;

CONDAMNONS Monsieur [S] [C] à payer à la SCI SALON MERIC une indemnité d'occupation provisionnelle d’un montant de 700 euros par mois TTC, en application de la clause résolutoire, à compter du 19 janvier 2024, jusqu’à la libération complète des lieux ;

CONDAMNONS Monsieur [S] [C] à payer à la SCI SALON MERIC une provision de 2.700 euros à valoir sur le montant des loyers et indemnités d’occupation échus impayés, somme arrêtée au 30 avril 2024 ;

CONDAMNONS Monsieur [S] [C] aux dépens, frais de commandement inclus (82,23 euros) ;

CONDAMNONS Monsieur [S] [C] à payer à la SCI SALON MERIC une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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