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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source hf_dump

TJ Draguignan, 14 août 2024, RG 24/03232


Vérifier : TJ Draguignan, 14 août 2024, RG 24/03232 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/08/2024
Numéro
24/03232
Chambre
REFERES GENERAUX
Type
Autre
Id
66bd0033dd1496533f53de5d

Texte de la décision

6,832 caractères

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/03232 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHJI

MINUTE n° : 2024/ 377

DATE : 14 Août 2024

PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

S.C.I. LES CONSACS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

S.A.S.U. SELF MECA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Philippe SCHRECK

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Philippe SCHRECK

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 26 janvier 2016 à effet le 1er février 2016, la SCI LES CONSACS a donné à bail commercial à la SASU SELF MECA un local situé [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant paiement d'un loyer annuel de
- 20.000 euros HT la première année,
- 23.520 euros HT la deuxième année,
- 26.640 euros HT la troisième année,
- 30.000 euros HT à compter de la quatrième année avec réévaluation en fonction de l’indice des loyers commerciaux, payable mensuellement et d’avance.

La SASU SELF MECA ayant laissé certains loyers impayés, la SCI LES CONSACS lui a fait délivrer le 13 février 2024, un commandement de payer la somme de 30.697,45 euros au principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s'en prévaloir.

Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte du 19 avril 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SCI LES CONSACS a fait assigner la SASU SELF MECA, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l'expulsion de l'occupant et de fixer une indemnité provisionnelle d'occupation à hauteur de 4.000 euros à compter du 1er mai 2024. Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement des sommes de 37.324,50 euros TTC à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêtés au mois d’avril inclus, de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil et aux dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2024 au cours de laquelle les parties présentes ont maintenu leurs demandes et moyens. Bien qu’assignée à personne, la SASU SELF MECA n’a pas comparu. A l’issue de cette audience, le demandeur a été avisé de la mise en délibéré de la décision au 14 août 2024.

MOTIFS

Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.

La SASU SELF MECA n'ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 14 mars 2024.

Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l'assistance de la force publique, et en fixant une indemnité d'occupation provisionnelle, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié, soit 3.313,30 euros, au vu du décompte figurant sur le commandement, à compter du 14 mars 2024, jusqu’à la libération complète des lieux.

Sur la demande de provision, au vu du commandement de payer et en application de l’article VII du contrat (page 6) sur les « impôts, taxes et charges », la créance n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner la SASU SELF MECA à verser à la SCI LES CONSACS la somme de 37.324,05 euros TTC, à titre de provision à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation échues impayés arrêtés au 30 avril 2024 et la taxe foncière.

La SASU SELF MECA sera condamnée aux dépens et devra, en outre, à son adversaire une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous Alexandra MATTIOLI, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article L.145-41 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,

CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 26 janvier 2016, entre la SCI LES CONSACS et la SASU SELF MECA à la date du 14 mars 2024 ;

ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SASU SELF MECA et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;

CONDAMNONS la SASU SELF MECA à payer à la SCI LES CONSACS une indemnité provisionnelle d'occupation provisionnelle d’un montant de 3.313,30 euros à compter du 14 mars 2024, jusqu’à la libération complète des lieux ;

CONDAMNONS la SASU SELF MECA à payer à la SCI LES CONSACS une somme de 37.324,05 euros TTC, à titre de provision à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation échues impayés arrêtés au 30 avril 2024 et la taxe foncière ;

CONDAMNONS la SASU SELF MECA aux dépens, frais de commandement inclus ;

CONDAMNONS la SASU SELF MECA à payer à la SCI LES CONSACS une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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