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CA Aix-en-Provence, 13 août 2024, RG 24/01227


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 13 août 2024, RG 24/01227 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2024
Numéro
24/01227
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
66bd9a071329d1cb8b24ae28

Texte de la décision

6,132 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 13 AOÛT 2024

N° 2024/1227

N° RG 24/01227 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRY3

Copie conforme

délivrée le 13 Août 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MINISTÈRE PUBLIC

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 11 Août 2024 à 15h00.

APPELANT

Monsieur [G] [V]

né le 22 Novembre 2005 à [Localité 8] (TUNISIE) (99)

de nationalité Tunisienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 5] -

comparant en personne,

assisté de Me Maeva LAURENS, avocat choisi au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et de Madame [P] [R], interprète en langue arabe munie d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes

Représenté par Monsieur [T] [I]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Août 2024 devant à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté dde Madame Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Août 2024 à 19h20,

Signée par et Madame Himane EL FODIL, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 juillet 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour à 16h21 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 11 juillet 2024, par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 16h21;

Vu l'ordonnance du 11 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [G] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 12 Août 2024 à 12h27 par Monsieur [G] [V] ;

Monsieur [G] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare être d'accord pour repartir en Tunisie. Il précise travailler dans le bâtiment, avoir vécu à [Localité 7] et être à [Localité 5] depuis un mois. Il dit n'avoir aucune pièce d'identité, mais pourrait être hébergé chez une amie.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de l'ordonnance du JLD, qui ne lui a pas été notifiée le jour même par le juge, mais le lendemain au CRA, sans que cette notification ne soit horodatée.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée en toute ses dispositions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur les modalités de notifications de l'ordonnance du premier juge :

Vu l'article R 743-7 du CESEDA ;

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 11 août 2024 à 15 h 00 a été notifié immédiatement à son conseil, puis à l'intéressé le 11 août 2024 à 17 h 49. Il a interjeté appel de cette décision le 12 août 2024. En l'espèce, cette notification différée de moins de deux heures a été faite dans un délai raisonnable et le texte prévoit la possibilité de notifier la décision à l'intéressé lorsqu'il n'est plus présent dans la salle d'audience. En l'espèce, il a interjeté appel dans les délais et formes prévues par la loi. Aucun grief n'est constaté.

- Sur les garanties de représentation : si l'intéressé a indiqué pouvoir être hébergé chez une amie, force est de constater qu'il n'a versé aux débats aucune attestation d'hébergement sur le territoire national. Enfin, il n'a pas remis aux autorité son passeport en cours de validité. Par conséquent, le premier juge sera confirmé en ce qu'il a estimé que l'intéressé ne justifie pas de garanties de représentation sur le territoire français.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable en la forme l'appel interjeté ;

Rejetons les moyens de droit et de fait contenus dans la déclaration d'appel ;

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 11 Août 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [G] [V]

né le 22 Novembre 2005 à [Localité 8] (TUNISIE) (99)

de nationalité Tunisienne

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 13 Août 2024

À

- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE

- Maître Maeva LAURENS

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 13 Août 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [G] [V]

né le 22 Novembre 2005 à [Localité 8] (TUNISIE) (99)

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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