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CA Colmar, 13 août 2024, RG 24/02807


Vérifier : CA Colmar, 13 août 2024, RG 24/02807 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2024
Numéro
24/02807
Chambre
Chambre 17 (SC)
Type
Ordonnance
Id
66bd9a0c1329d1cb8b24ae5e

Texte de la décision

4,305 caractères

Copie transmise par mail :

- à Mme [P] [S] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier

- à Me Charline LHOTE

- à M. [X] [S]

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD

copie à Monsieur le PG

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 24/02807 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILGJ

Minute n° : 45/2024

ORDONNANCE du 13 Août 2024

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

Madame [P] [S]

née le 13 Décembre 1974 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 3]

comparante, assistée de Me Charline LHOTE, avocat à la cour, commis d'office

INTIMÉS :

Madame LA DIRECTRICE DE L'EPSAN DE [Localité 3]

Monsieur [X] [S] (frère, tiers demandeur)

ni comparants, ni représentés

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Mme Marie-Hélène CALVANO, substitute générale

Nous, Jean-François LEVEQUE, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 13 Août 2024 de Isabelle MULL, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :

Attendu que les éléments du litige sont les suivants :

Faits, procédure et demandes des parties

Mme [P] [S] est hospitalisée sans son consentement à l'établissement public de santé [6] (Epsan) de [Localité 4] en exécution d'une décision prise le 21 juillet 2024 par le directeur de l'établissement à la demande d'un tiers et en urgence, après avoir été initialement hospitalisée à sa demande le 19 juillet.

Elle a relevé appel d'une ordonnance du 31 juillet 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention de Strasbourg a ordonné le maintien de l'hospitalisation complète sans consentement. Le recours est exercé par courrier simple reçu au greffe par mail le 7 août 2024.

Le ministère public a requis la confirmation par observations écrites du 7 août 2024.

A l'audience du 13 août 2024, l'appelante a demandé la poursuite de l'hospitalisation sans consentement, après avoir expliqué notamment qu'elle recherchait avant tout son propre bien-être, qu'elle avait vécu des choses atroces à l'isolement, mais qu'elle voulait continuer les soins dans leur forme actuelle car son traitement, s'il n'a pas encore agi, est en bonne voie, et qu'elle ne veut pas sortir avant d'être guérie. Elle a reconnu avoir fait une crise récemment, liée au fait qu'elle avait demandé à voir un psychiatre en vain pendant plusieurs jours.

Le tiers demandeur à l'hospitalisation, le directeur de l'établissement, le ministère public n'ont pas comparu.

Le conseil de l'appelante s'est associé à l'acceptation de la mesure par Mme [S].

Motifs de la décision

Les pièces du dossier établissent que la personne concernée a été hospitalisée, sous le régime de l'hospitalisation à la demande d'un tiers en cas d'urgence, régie à l'article L. 3212-3 du code de la santé publique.

Le dernier certificat médical, en date du 12 août, mentionne la persistance d'une instabilité émotionnelle et comportementale importante, une mixité thymique associant symptomatologie dépressive, tachypsychie et logorrhée, ainsi qu'une tension interne parfois importante, qui a conduit récemment à une mise en chambre d'isolement pour instabilité psychomotrice très importante et hétéro-agressivité. Selon le psychiatre le consentement éclairé aux soins est difficile et l'hospitalisation reste nécessaire pour permettre l'ajustement du traitement et en évaluer l'efficacité.

Compte-tenu de l'absence de contestation du mode d'admission ou de la prolongation de l'hospitalisation, et au vu des pièces du dossier qui établissent que la personne concernée souffre de troubles psychiques nécessitant l'hospitalisation complète et empêchant de recueillir son consentement, que cependant elle donne, l'autorisation de poursuite de l'hospitalisation donnée par le juge des libertés et de la détention ne peut qu'être confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS la décision frappée d'appel ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président de chambre,

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