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CA Montpellier, 14 août 2024, RG 24/04101


Vérifier : CA Montpellier, 14 août 2024, RG 24/04101 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/08/2024
Numéro
24/04101
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
66bd9a121329d1cb8b24aeb2

Texte de la décision

4,217 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 14 AOUT 2024

N° 2024 - 172

N° RG 24/04101 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QK4A

[R] [K]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 9] en date du 02 août 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01459.

ENTRE :

Madame [R] [K]

née le 17 Mai 1993 à [Localité 8]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Appelante

Comparant, assisté de Me Fanny JOUSSARD, avocat commis d'office

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

Hôpital de la [7]

[Adresse 5]

[Localité 4]

non représenté

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 2]

non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue le 13 Août 2024, en audience publique, devant Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Hélène ALBESA greffière et mise en délibéré au 14 août 2024

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Fanny COTTE, vice-présidente placée , et Hélène ALBESA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 9] en date du 02 Août 2024,

Vu l'appel formé le 02 Août 2024 par Madame [R] [K] reçu au greffe de la cour le 02 Août 2024,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 02 Août 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL , les informant que l'audience sera tenue le 13 Août 2024 à 14 H 15.

Vu l'avis du ministère public en date du 10 août 2024,

Vu le procès verbal d'audience du 13 Août 2024,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [R] [K] a déclaré à l'audience vouloir se désister de son appel

L'avocat de Madame [R] [K] confirme la demande de désistement

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 02 Août 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 9] notifiée le 02 Août 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

Attendu qu'il y a lieu de constater le désistement exprimé par Madame [K] à l'audience.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Madame [R] [K],

Constate le désistement d'appel de Madame [R] [K]

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement.

La greffière Le magistrat délégué

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