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CA Montpellier, 14 août 2024, RG 24/00576


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Date
14/08/2024
Numéro
24/00576
Chambre
Rétentions
Type
Ordonnance
Id
66bd9a121329d1cb8b24aebc

Texte de la décision

4,638 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00576 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLI2

O R D O N N A N C E N° 2024 - 591

du 14 Août 2024

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [G] [V]

né le 18 Août 1983 à [Localité 4] ( ALGÉRIE )

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour conseil Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d'office en première en instance

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR

[Adresse 2]

[Localité 1]

2°) MINISTERE PUBLIC :

Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Béatrice MARQUES, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté préfectoral d'expulsion pris à l'encontre de Monsieur [G] [V] le 20 octobre 2022 par monsieur le Préfet du GARD

Vu l'arrêté en date du 8 août 2024 de MONSIEUR LE PREFET DU GARD portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [G] [V], du 8 août 2024 au 12 août 2024 ;

Vu l'ordonnance du 12 Août 2024 à 16h07 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN prolongeant la rétention administrative de Monsieur [G] [V] , pour une durée de vingt-six jours,

Vu la saisine de Monsieur le Préfet du VAR en date du 11 août 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [G] [V] faite le 13 août 2024 à 14h 32 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h32 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,

Vu les courriels adressés le 14 aôut 2024 à 7h34 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 14 août 2024 à 14 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 12 Août 2024 à 16h07 ;

Vu les observations de Maître Mohamed JARRAYA avocat de Monsieur [G] [V] né le 18 Août 1983 à [Localité 4] ( ALGÉRIE ) de nationalité Algérienne transmises par courriel le 14 août 2024 à 11h55 ;

Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 13 Août 2024, à 14h32, Monsieur [G] [V] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 12 Août 2024 notifiée à 16h07, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.

Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.

La déclaration d'appel se borne à indiquer :

I.- 'si la copie du registre CRA n'est pas actualisée concernant le maintien en rétention, la requête préfectorale de demande de prolongation devra être déclarée irrecevable' ;

II.-'si la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté', sans préciser la ou les pièces faisant défaut.

Le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale. Aucune pièce utile faisant défaut n'est mentionnée à l'appui de l'appel.

La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R 743-11 de CESEDA.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

Rejetons l'appel,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 14 Août 2024 à 14h08

Le greffier, Le magistrat délégué,

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