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CA Paris, 14 août 2024, RG 24/03671


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Date
14/08/2024
Numéro
24/03671
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
66bd9a161329d1cb8b24aeea

Texte de la décision

4,341 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 14 AOUT 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03671 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3G4

Décision déférée : ordonnance rendue le 12 août 2024, à 11h35, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Valentin Hallot, au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur X se disant [I] [P]

né le 01 septembre 1995 à Burkina Faso, de nationalité burkinabe

RETENU au centre de rétention : [1]

Informé le 13 août 2024 à 13h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

Informé le 13 août 2024 à 13h49, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 12 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [I] [P], au centre de rétention administrative [1] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 11 août 2024 ;

- Vu l'appel interjeté le 13 août 2024, à 10:58, par Monsieur X se disant [I] [P] ;

SUR QUOI,

L'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose :

« Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

« Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. »

Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, l'unique moyen d'appel manque en droit et en fait, les diligences ayant été régulièrement effectuées, puisque l'appelant ne conteste pas qu'il a été reconnu le 18 juillet 2024 par les autorités consulaires de son pays, ni qu'une demande de vol a été réalisée le 19 juillet suivant, et que l'organisation de la circulation aérienne n'incombe pas à la préfecture, qui n'a donc pas à apporter la preuve de la programmation d'un vol comme le prétend l'appelant.

Dès lors, l'appel est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 14 août 2024 à 9h06

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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