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CA Paris, 15 août 2024, RG 24/03718


Vérifier : CA Paris, 15 août 2024, RG 24/03718 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/08/2024
Numéro
24/03718
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
66beeb7fc631919b5dc6a6b2

Texte de la décision

3,670 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 15 août 2024

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03718 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3MV

Décision déférée : ordonnance rendue le 14 août 2024, à 13h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Caroline Tabourot, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [R] [H]

né le 19 octobre 1977 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

ayant pour conseil en première instance, Me Rudy Parienti, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 14 août 2024, à 13h55, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, ordonnant la mise en liberté de Monsieur [R] [H], disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, le 14 août 2024 à 14h46 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 14 août 2024, à 16h29, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 14 août 2024, faites par le parquet :

- à Monsieur [R] [H] à 16h40,

- à Me Rudy Parienti, avocat au barreau de Paris à 16h29,

- et au préfet de police à 16h29 ;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Considérant qu'en application de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le magistrat délégataire du président de la cour d'appel décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

Qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris fait valoir que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation ;

Qu'en effet, il résulte du dossier que l'intéressé ne dispose pas de ressources légales, ni d'un emploi régulier, ni d'un domicile stable et vérifié, ni d'attaches sérieuses sur le territoire (célibataire sans enfant) ou encore d'un passeport ou de document d'identité qu'il a refusé de remettre ;

Qu'en conséquence, il apparaît que Monsieur [R] [H] n'offre pas des garanties de représentation suffisantes et qu'il convient de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [R] [H], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 16 août 2024, à 11h00,

INFORMONS Monsieur [R] [H], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 16 août 2024, à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 15 août 2024

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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