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TJ Nantes, 16 août 2024, RG 24/01483


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Date
16/08/2024
Numéro
24/01483
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
66bfa7e22c2e722b7ca50e09

Texte de la décision

4,312 caractères

N° RC 24/01483
Minute n°


Soins psychiatriques relatifs à
[P] [W]


Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d’une mesure d’hospitalisation complète

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 16 Août 2024


Juge des libertés et de la détention :
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD

Greffière : Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 16 Août 2024
tenus à CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2]

DEMANDEUR :
PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Non comparante, convoquée

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[P] [W], né le 13 Mars 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

Non comparant et représenté par Me Stanislas LEFEBVRE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Initialement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2]
Non comparant, avisé

Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites de Mme MATHIEU-VARENNES, en date du 14/08/24,
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, reçu au Greffe le 12 Août 2024, concernant [P] [W], né le 13 Mars 1977 à [Localité 1] tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet depuis le 05 août 2024, sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-12-1, L3211-12-2 et R 3211-10 du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience de [P] [W], de Me Stanislas LEFEBVRE, du Préfet de la Loire-Atlantique, du directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

Vu l’avis du Procureur de la République,

La décision a été mise en délibéré à la date du jour, les parties présentes ayant reçu avertissement des voies et délais de recours.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article L3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L 3211-12-1 exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers ou sur demande d’un médecin en cas de péril imminent pour la santé de la personne.

En l’espèce, [P] [W] a fait l’objet d’une hospitalisation complète sous contrainte selon la procédure prévue à l’article L. 3213-2 du Code de la santé publique (à la demande du représentant de l’Etat), à compter du 05 août 2024.
Par décision en date du 13 août 2024 prise après avis médical en date du même jour, le Préfet de la Loire Atlantique a levé l’hospitalisation complète, en sorte que la demande de maintien en hospitalisation complète est devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à statuer sur la mesure d’hospitalisation complète de [P] [W],

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,

La greffière Le Juge des libertés et de la détention

Claire HALES-JENSEN Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 16 Août 2024 à :
- [P] [W]
- Me Stanislas LEFEBVRE
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2]
- Le Préfet de la Loire Atlantique

La greffière

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