TJ Boulogne-sur-Mer, 16 août 2024, RG 24/03657
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Texte de la décision
Minute n°129/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOULOGNE SUR MER
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)
AFF : RG :N° RG 24/03657 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756G2
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION : Carole PIROTTE, juge des libertés et de la détention, assisté(e) de Angèle LOGET, greffier ;
DÉBATS : audience publique du 16 Août 2024 à 14 H 30
DEMANDEUR :
M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
non comparant ni représenté
CONCERNANT :
Monsieur [W] [D]
né le 10 Janvier 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
SITUATION ET PROCÉDURE :
M. [W] [D] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS depuis le 05 août 2024, à la demande d’un tiers ;
Le Juge des Libertés et de la Détention a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 09 Août 2024 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;
A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique.
Vu l’arrêté n°2024/0297 mettant fin à une mesure de soins psychiatriques du Préfet du Pas-de-Calais en date du 12 août 2024 à 11 heures 00 ;
L’AUDIENCE :
Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par télécopie avec accusé de réception ;
MOTIFS
Attendu que le Préfet a décidé de mettre fin à la mesure de soins psychiatriques concernant Monsieur [W] [D] par arrêté du 12 août 2024. Il convient de constater que la requête aux fins de poursuite des soins psychiatriques imposés à Monsieur [D] est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole PIROTTE, Juge des Libertés et de la Détention, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;
DECLARONS sans objet la requête aux fins de poursuites des soins psychiatriques imposés à Monsieur [D] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le Juge,
- Notification par mail avec accusé de réception le 16 Août 2024 à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
- Notification par LRAR à M [W] [D] le 16 Août 2024
- Notification par LRAR à Mme [J] [X] le 16 Août 2024
- Copie transmise au procureur de la République le 16 Août 2024
- La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de DOUAI dans le délai de dix jours à compter de sa notification
- Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.
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