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TJ Lyon, 21 mars 2024, RG 23/03517


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Date
21/03/2024
Numéro
23/03517
Chambre
2ème Ch. Cabinet 5
Type
Autre
Id
66c38b0df20c06e7d9fe84a2

Texte de la décision

7,046 caractères

DATE DU JUGEMENT : 21 Mars 2024

N° RG 23/03517 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XVNS/ 2ème Ch. Cabinet 5

MINUTE N°

AFFAIRE
[J] [F] épouse [O]
C/
[W] [O]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier, lors du prononcé de la décision

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 21 Mars 2024, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11 janvier 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [J] [F] épouse [O]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 7]

représentée par Maître Ketty-anne TAMBURINI de la SELARL BAROUKH - TAMBURINI, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1480

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 9] 1973 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 8]

défaillant

copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées le
à :
- Maître Ketty-anne TAMBURINI de la SELARL BAROUKH - TAMBURINI, vestiaire : 1480

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [W] [O], né le [Date naissance 9] 1973 à [Localité 13] (Algérie), de nationalité française, et Madame [J] [F], née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 10] (Algérie), de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 2] 2008 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13] (Algérie) suivant acte transcrit au service de l'état civil de [Localité 12] (Loire-Atlantique) le 2 juin 2009, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants :

– [B] [O], né le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 11], Rhône) ;
– [X] [O], né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 11], Rhône).

Par exploit de commissaire de justice en date du 26 avril 2023 remis à sa personne, Madame [F], représentée par Maître Ketty-Anne TAMBURINI, avocat au barreau de Lyon, a fait assigner Monsieur [O] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Lyon du 23 mai 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire du 23 juin 2023, le juge de la mise en état, après avoir retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française, a, statuant à titre provisoire :

– débouté l'épouse de sa demande d'autorisation de résidence séparée,
– attribué à l'épouse, à compter de l'ordonnance, la jouissance du domicile conjugal, s'agissant d'un bien en location,
– débouté l'épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours sous la forme d'une prise en charge par l'époux des loyers et charges afférents au domicile conjugal,
– dit en conséquence qu'il appartiendra à l'épouse, attributaire de la jouissance du domicile conjugal, d'assurer le paiement des loyers et charges y afférents,
– ordonné la remise à chacun des époux de ses vêtements et objets personnels,
– constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants mineurs,
– fixé la résidence habituelle des enfants communs au domicile de leur mère,
– organisé le droit de visite et d'hébergement du père une fin de semaine sur deux du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, outre la première moitié des vacances des années paires et la seconde moitié les années impaires, avec partage par quarts des vacances d'été : les premier et troisième quarts des vacances d'été des années paires, et les deuxième et quatrième quarts des années impaires,
– débouté la mère de sa demande de pension alimentaire à titre de contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants communs due par le père,
– ordonné l'interdiction de sortie des enfants communs mineurs du territoire français sans l'autorisation des deux parents.

*

Aux termes de ses conclusions n° 1 signifiées par exploit de commissaire de justice en date du 4 octobre 2023 remis à personne, Madame [F] sollicite, au visa des articles 237 et 238 du code civil, le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, liquidation du régime matrimonial, fixation des effets du divorce au 26 avril 2023, révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis entre époux, et reprise de l'usage de son nom patronymique.

Elle sollicite, s'agissant des enfants communs, la reconduction des mesures provisoires, cependant avec les précisions selon lesquelles le père aura seul la charge des trajets aller-retour pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, les enfants passeront les fêtes parentales chez chacun des parents concernés, et les parents partageront par moitié entre eux les frais exceptionnels relatifs aux enfants, sur justificatifs.

*

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures régulièrement notifiées de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

Monsieur [W] [O] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Les parents ont été avisés du droit des enfants mineurs à être entendus conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.

L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La clôture de la procédure a été prononcée le 23 octobre 2023, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 11 janvier 2024. A cette date, la décision a été mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 21 mars 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 26 avril 2023 par Madame [J] [F],

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce, et sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants communs, tant en matière de responsabilité parentale que d'obligations alimentaires, avec application de la loi française ;

DECLARE recevable mais mal fondée la demande en divorce ;

DEBOUTE en conséquence Madame [J] [F] de sa demande en divorce, et de toutes ses demandes subséquentes ;

CONDAMNE Madame [J] [F] aux entiers dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de Justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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