TJ Lyon, 21 mars 2024, RG 23/02531
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT : 21 Mars 2024
N° RG 23/02531 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XWN7/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[D] [Y] épouse [Z]
C/
[G] [Z]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier, lors du prononcé de la décision
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 21 Mars 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11 janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [D] [Y] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 975
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
domicilié : chez M. [H] [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Yasmina HASSAIRY de la SELEURL EX NIHILO AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1552
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le
à :
- Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, vestiaire : 975
- Maître Yasmina HASSAIRY de la SELEURL EX NIHILO AVOCATS, vestiaire : 1552
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [G] [Z], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 10] (Algérie), de nationalité algérienne, et Madame [D] [Y], née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 8] (Algérie), de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 7] 2016 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9], Rhône), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 mars 2023 remis à l'étude, Madame [Y], représentée par Maître Bénédicte DEL VECCHIO-ZINSCH, avocat au barreau de Lyon, a fait assigner Monsieur [Z] en divorce, sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 23 mai 2023.
Monsieur [Z] a constitué avocat par l'intermédiaire de Maître Yasmina HASSAIRY, avocat au barreau de Lyon.
A l'audience d'orientation, il n'a pas été formulé de demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
*
Aux termes de son acte introductif d'instance, Madame [Y] sollicite, au visa des articles 237 et 238 du code civil, le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, reprise de l'usage de son nom patronymique, révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux, et fixation des effets du divorce au 1er septembre 2021.
*
Aux termes de ses conclusions concordantes notifiées par la voie électronique le 17 octobre 2023, Monsieur [Z] acquiesce à l'intégralité des prétentions de la demanderesse.
*
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures régulièrement notifiées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties étant toutes deux présentes ou représentées, le présent jugement sera contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 octobre 2023, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 11 janvier 2024. A cette date, la décision a été mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 21 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 15 mars 2023 par Madame [D] [Y],
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, avec application de la loi française ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [G] [Z], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 10] (Algérie)
et de
Madame [D] [Y], née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 8] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2016 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9], Rhône)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 1er septembre 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de Justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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