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TJ Pontoise, 16 août 2024, RG 24/00492


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Date
16/08/2024
Numéro
24/00492
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
66c3a098f20c06e7d900b70d

Texte de la décision

6,679 caractères

DU 16 Août 2024 Minute numéro :

N° RG 24/00492 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NV6U

Code NAC : 72I

SDC RESIDENCE [6] représenté par son syndic en exercice la sté d’Etudes et de Gestion Immobilière du Nord Est - SEGINE,
C/
Monsieur [X] [R]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT SELON LA FORME ACCELEREE AU FOND

LE JUGE DES REFERES : Gerard MOREL, vice-président

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEUR

Le syndicat des coprorpiétaires de la RESIDENCE [6] représenté par son syndic en exercice la sté d’Etudes et de Gestion Immobilière du Nord Est - SEGINE, [Adresse 1] [Localité 3],
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 7]

représentée par Maître Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, et Me Philippe FIELOUX, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [R], demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]

non représenté
***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du 14 juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 16 Août 2024

***ooo§ooo***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 2 mai 2024, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [6] sise à [Localité 7] - [Adresse 2], représenté par son syndic la SOCIETE D’ETUDES ET DE GESTION IMMOBILIERE DU NORD EST, a assigné Monsieur [X] [R] devant le Président du tribunal judiciaire de Pontoise selon les voies de la procédure accélérée au fond pour obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de :
*3.980,59 Euros au titre des charges dues à la date du 21 janvier 2022, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2022, date de la première mise en demeure,
*1.300 Euros à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive,
*2.825,02 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
*123,95 Euros au titre des frais de recouvrement exposés par la copropriété,

Au jour de l’audience, Monsieur [X] [R] bien que régulièrement assigné, ne s’est pas fait représenter.

MOTIFS SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL

A l’appui de sa demande, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [6] sise à [Localité 7] - [Adresse 2] expose que Monsieur [X] [R] est propriétaire du lot N° 102 dans ladite copropriété et qu’il n’a pas acquitté sa quote-part des charges de copropriété dues à ce titre pour un montant de 3.980,59 Euros, cette somme incluant les charges dues et impayées (2.358,89 euros) ainsi que les charges dues en application des dispositions de l’article 19-2 c’est à dire non encore échues (522,70 euros) et les frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement (1.099 euros).

Il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance, en dépit de nombreuses relances, dont deux lettres de mise en demeure en date du 5 septembre 2022 et du 14 février 2024.

Il résulte des pièces versées aux débats et, notamment, de l’examen des procès-verbaux des Assemblées Générales tenues en date des 14 décembre 2021 et 31 janvier 2023 et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants, que la créance est établie.

L’obligation, pour les copropriétaires, de contribuer aux charges des parties communes découle de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis modifiée par la loi du 13 décembre 2000. Aussi convient-il en conséquence de condamner Monsieur [X] [R] au paiement de la somme de 2.358,89 Euros au titre des charges dues à la date du 3 avril 2024, outre la somme de 522,70 Euros au titre des charges dues en application des dispositions de l’article 19-2 c’est à dire non encore échues.

SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERETS

Le comportement de Monsieur [X] [R] et notamment sa réticence à s’acquitter des sommes dues au titre des charges de copropriété, génère un préjudice à l’encontre des autres copropriétaires, contraints de consentir des avances de trésorerie majorés pour pallier sa défaillance. Il convient donc de condamner Monsieur [R] à verser au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [6] sise à [Localité 7] - [Adresse 2], une somme de 235 Euros à titre de réparation du préjudice causé.

SUR LA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DES FRAIS EXPOSES PAR LA COPROPRIÉTÉ

Il est légalement prévu que les frais exposés par une copropriété pour obtenir le paiement des charges dues doivent être intégralement remboursés par le copropriétaire défaillant. En application de ce texte, Monsieur [X] [R] doit être condamnée à verser au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [6] sise à [Localité 7] - [Adresse 2] la somme de 1.099 Euros.

SUR LA DEMANDE ETABLIE SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats, d’allouer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [6] sise à [Localité 7] - [Adresse 2] une somme de 1.200 Euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que l’attitude de Monsieur [X] [R] l’a contraint à engager.

SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE

L’ancienneté de ce contentieux et de la dette demeurée impayée justifie que la présente décision soit assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,

Assisté de Madame Isabelle PAYET, Greffière,

Statuant publiquement selon les voies de la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,

*Condamne Monsieur [X] [R] à verser au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [6] sise à [Localité 7] - [Adresse 2], syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la SOCIETE D’ETUDES ET DE GESTION IMMOBILIERE DU NORD EST, les sommes de :
*2.358,89 Euros au titre des charges dues à la date du 3 avril 2024,
*522,70 Euros au titre des charges dues en application des dispositions de l’article 19-2 c’est à dire non encore échues,
*235 Euros à titre de dommages et intérêts,
*1.099 Euros en remboursement des frais exposés par la Copropriété,

*Condamne Monsieur [X] [R] à verser au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [6] sise à [Localité 7] - [Adresse 2] une somme de 1.200 Euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

*Condamne Monsieur [X] [R] aux entiers dépens de la présente instance,

*Assortit la présente décision de l’exécution provisoire,

Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus,

Et Nous avons signé avec la Greffière ;

La Greffière

Le Président

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