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TJ Saint-Denis de La Réunion, 14 août 2024, RG 24/00560


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Date
14/08/2024
Numéro
24/00560
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66c4c609ccdf244625b14c3f

Texte de la décision

3,837 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE

N° RG 24/00560 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXRW
Minute N° 24/OR154

Objet du recours :
Rejet CRA rendu le 26/01/2024. Demande reconnaissance de la pathologie du 24/11/2020 au titre de la législation professionnelle.

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 AOUT 2024

EN DEMANDE

Monsieur [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Nous, Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement du Pôle social de Saint-Denis de La Réunion, juge de la mise en état, assistée par Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière, dans l’instance N° RG 24/00560 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXRW

Vu les articles R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, et les articles 780 et suivants du code de procédure civile,

Vu le recours formé le 27 mai 2024 devant ce tribunal par Monsieur [I] [M] à l’encontre de la décision rendue le 26 janvier 2024 et notifiée le 09 avril 2024 par la commission de recours amiable de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, rejetant sa contestation de la décision, datée du 29 juin 2023, de refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 24 novembre 2020 (sciatique par hernie discale), après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de La Réunion ;

Attendu que, selon les productions, la maladie litigieuse n’a pas été prise en charge au titre des risques professionnels eu égard à l’avis défavorable rendu par le CRRMP de la Région Réunion, qui avait été saisi par la caisse (cet avis s’imposant à la caisse en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale), la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue par le tableau des maladies professionnelles n°98 pas remplie ;

Attendu qu’en application des dispositions impératives des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner la saisine d’un second CRRMP afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Monsieur [I] [M] - cette désignation étant en effet obligatoire ;

PAR CES MOTIFS :

DESIGNONS le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Région d’Occitanie - [Adresse 6] - [Localité 2] , avec pour mission de :

1) prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [I] [M] ainsi que des activités professionnelles qu’il a exercées ;
2) dire si la pathologie présentée parMonsieur [I] [M] est directement causée par son travail habituel ;
3) donner toutes précisions de nature à éclairer le tribunal sur le présent litige ;

INVITONS Monsieur [I] [M], dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette décision, à communiquer ses pièces justificatives et complémentaires éventuelles à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de La Réunion - service Risques Professionnels, en précisant "pour transmission au CRRMP d’Occitanie suite à l’ordonnance du 14 AOUT 2024" ;

ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

DISONS que l'affaire sera appelée à l'audience à réception de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, à la diligence du greffe ;

RESERVONS les frais et dépens ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
 

La Greffière,                                                                          La Présidente,
 

Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD

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