TJ Paris, 19 mars 2024, RG 22/07930
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/07930 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSUQ
N° MINUTE : 2024/2
JUGEMENT
rendu le mardi 19 mars 2024
DEMANDEURS
Monsieur [J] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298
Monsieur [O] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298
DÉFENDERESSE
Société TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Romain ZSCHUNKE de la SELEURL ZSCHUNKE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C1267
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mars 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 19 mars 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/07930 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSUQ
Aux termes d'une requête reçue le 4 novembre 2022, Monsieur [J] [E] et Monsieur [O] [B] ont fait convoquer la société TUNISAIR aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer :
- 500 € en application des articles 5, et 7 du Règlement ( CE ) 261/2004.
- 25 € chacun en application de l’article 14 du Règlement ( CE ) 261/2004.
- 150 € chacun sur le fondement de la résistance abusive,
- 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, les requérantes ont exposé avoir réservé auprès de la compagnie TUNISAIR deux places sur le trajet suivant : vol TU717 1 du 7 septembre 2020 - 12h00 [4] – [Localité 5] 13H25 ; que celui-ci a été annulé ; qu’après un réacheminement ,ils sont arrivés à leur destination finale avec plus de 6 heures de retard ; que toutes leurs démarches auprès de la défenderesse en vue d'obtenir l'indemnisation légale à laquelle elles peuvent prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.
En réplique la société TUNISAIR a souhaité voir :
In limine litis :
Dire et juger que la compétence territoriale du tribunal de céans ne peut être fondée sur les dispositions du Règlement UE 1215/2012 ni sur les dispositions des articles 42 et suivants du code de procédure civile.
En conséquence :
se déclarer territorialement incompétent pour statuer sur les demandes ainsi formées à renvoyer Monsieur [J] [E] et Monsieur [O] [B] à mieux se pourvoir,
débouter Monsieur [J] [E] et Monsieur [O] [B] de l’ensemble de ses demandes,
condamner solidairement Monsieur [J] [E] et Monsieur [O] [B] à lui payer la somme de 750 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire :
constater que l’action de Monsieur [J] [E] et Monsieur [O] [B] n’a été précédée ni d’une tentative de conciliation, ni d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative ;
en conséquence :
dire et juger que la demande en justice de Monsieur [J] [E] et Monsieur [O] [B] est irrecevable,
débouter Monsieur [J] [E] et Monsieur [O] [B] de l’ensemble de leurs demandes et les condamner solidairement à lui payer la somme de 750 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre infiniment subsidiaire :
constater l’accord de la société TUNISAIR à verser à Monsieur [J] [E] et Monsieur [O] [B] l’indemnité de 250 € prévue à l’article 7 du Règlement ( CE ) 261/2004 au titre du retard du vol litigieux et constater que les demandes complémentaires sont infondées ;
En conséquence :
prendre acte de l’absence d’opposition de la société TUNISAIR pour verser à Monsieur [J] [E] et Monsieur [O] [B] l’indemnité de 250 € prévue à l’article 7 du Règlement ( CE ) 261/2004,
débouter Monsieur [U] de l’ensemble de leurs autres demandes.
Vu les dossiers des parties et les documents qu'ils contiennent à l'attention de la juridiction.
Pour l'exposé des faits , demandes et moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l'audience.
Vu les explications orales.
MOTIFS.
L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
1- Sur la compétence.
Il y a lieu de rappeler que le champ d'application du règlement CE n° 261 / 2004 sur les droits des passagers aériens prévoit en son article 3 a que tout transporteur y est soumis, dès lors que le passager qui revendique le bénéfice dispose d'une réservation confirmée pour un vol au départ d'un aéroport situé dans un état membre de l' Union européenne.
La juridiction d'un État membre saisie d'une action visant à obtenir le respect des droits forfaitaires et uniformisés prévu par le règlement CE n° 261 / 2004 du 11 février 2004 doit apprécier sa compétence pour ce chef de demande au regard de l'article 7&1er du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 10 « Bruxelles I bis » qui dispose que les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites devant les juridictions de cet Etat membre.
Cependant, « une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre : 1) a ) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande ; b ) aux fins de l'application de présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est : (...)
pour la fourniture de services, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été auraient dû être fournis ».
En l'espèce, la société TUNISAIR a fait valoir l’ incompétence de cette juridiction ; mais au regard de « la jurisprudence des gares principales » ; en vertu de l'option offerte au demandeur entre le lieu de départ, et lieu d'arrivée du vol, les requérants auraient dû saisir le Tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois au profit duquel doit se déclarer incompétente la présente juridiction.
2 - Sur les demandes subséquentes.
- Sur les frais irrépétibles.
Il n'y a pas matière à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur les dépens.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile , les dépens de la présente instance resteront à la charge de Monsieur [J] [E] et Monsieur [O] [B] .
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 code de procédure civile , contradictoirement et susceptible d'appel.
Se déclare incompétent au profit du Tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois.
Juger n'y avoir lieu faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [J] [E] et Monsieur [O] [B] aux dépens de la présente instance.
Juge que passés les délais de recours, l'entier dossier sera transmis par les soins du greffe de ce tribunal à celui de proximité d’Aulnay-sous-Bois.
Fait à Paris, le 19 mars 2024
Le greffier, le président,
Décision du 19 mars 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/07930 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSUQ
Fait et jugé à Paris le 19 mars 2024
le greffier le Président
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