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TJ Créteil, 20 août 2024, RG 24/00732


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Date
20/08/2024
Numéro
24/00732
Chambre
3ème Chambre
Type
Autre
Id
66c4e805ccdf244625b5fba9

Texte de la décision

7,179 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Août 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00732 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U3PC
AFFAIRE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT C/ [G] [S]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

3ème Chambre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame AHSSAÏNI, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : M. LE LAIN

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Martin ISAL, avocat (postulant) au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 12 et Me Matthieu ROQUEL, avocat (plaidant) au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Madame [G] [S], demeurant [Adresse 1]

non représentée

Clôture prononcée le : 23 mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 août 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 20 août 2024.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de prêt acceptée le 30 juillet 2008, la SA Crédit immobilier de France Ile-de-France, aux droits de laquelle vient la SA Crédit immobilier de France développement (ci-après : le CIFD) a consenti à Mme [G] [S] un prêt d'un montant de 251 928,94 euros au taux nominal de 5,20%, remboursable en 300 mensualités.

Par lettre recommandée du 27 septembre 2023, le CIFD a mis Mme [S] en demeure de régulariser les échéances impayées du prêt à hauteur de 10 983,43 euros, sous peine de voir le prêt rendu intégralement exigible.

Autorisé par une ordonnance du 14 décembre 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil, le CIFD a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien appartenant à Mme [S], enregistrée le 8 janvier 2024 et dénoncée à cette dernière par acte d'huissier du 16 janvier.

Par acte d'huissier du 31 janvier 2024, le CIFD a assigné Mme [S] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins d'obtenir le paiement de sa créance.

L'acte introductif d'instance a été signifié suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Mme [S] n'ayant pas constitué avocat à la date du second appel de l'affaire devant le juge de la mise en état, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024 et le délibéré immédiatement fixé au 20 août.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS

Aux termes de son assignation, le CIFD demande au tribunal :
- de condamner Mme [S] à lui payer 188 198,79 euros, outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 27 septembre 2023,
- de condamner Mme [S] à lui payer 3 000 euros de dommages et intérêts,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts,
- de condamner Mme [S] à lui payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- de condamner Mme [S] aux dépens, comprenant les coûts de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire et de l'hypothèque judiciaire définitive à intervenir.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation s'agissant de l'exposé des moyens du CIFD.

MOTIVATION

Sur les demandes en paiement

Selon l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l'espèce, le contrat de prêt conclu entre le CIFD et Mme [S] stipule à la page 13 des conditions générales qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement des sommes dues en vertu du prêt, le contrat de prêt est résilié de plein droit et les sommes prêtées immédiatement et intégralement exigibles 8 jours après mise en demeure par LRAR.

Dans un tel cas, le contrat stipule que si le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû et le paiement des intérêts échus, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard jusqu'à la date du règlement effectif, outre que le prêteur pourra demander une indemnité égale à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû et des intérêts échus et non versés.

Après la survenance d'impayés, le CIFD a mis Mme [S] en demeure de se conformer à ses obligations de paiement par lettre recommandée du 27 septembre 2023, l'informant de son intention de se prévaloir de la clause de déchéance du terme en l'absence de régularisation dans un délai d'un mois.

La banque justifie du montant de sa créance par la production d'un décompte arrêté au 27 septembre 2023. Il en ressort qu'à cette date, sa créance était constituée de la somme de 188 198,79 euros au titre du capital restant dû, des échéances impayées et de l'indemnité d'exigibilité anticipée calculée à partir de ces deux sommes.

La déchéance du terme est donc intervenue de plein droit le 27 octobre 2023.

Par conséquent, Mme [S] sera condamnée à payer au CIFD la somme de 188 198,79 euros au titre du prêt souscrit, en principal, intérêts et accessoires arrêtés au 27 septembre 2023. Cette condamnation portera intérêts au taux contractuel à compter du 28 septembre 2023 et jusqu'au règlement complet.

Le CIFD réclame également 3 000 euros de dommages et intérêts au motif tiré de la résistance abusive de Mme [S].

Cependant, contrairement aux dispositions de l'ancien article 1153 du code civil, le CIFD ne démontre pas que le retard de Mme [S] dans le paiement des sommes dues lui aurait causé un préjudice indépendant de ce retard, déjà réparé par la condamnation au paiement des intérêts.

En outre, il n'est pas démontré que la mise en demeure du 27 septembre 2023 a été distribuée à Mme [S] - l'avis de réception ne comportant pas de signature - et l'acte d'huissier de dénonciation d'hypothèque judiciaire provisoire a été dressé conformément à l'article 659 du code de procédure civile, tout comme la présente assignation.

Cette demande apparaît donc infondée et sera rejetée.

Il en va de même pour la demande de capitalisation des intérêts conformément à l'ancien article 1154 du code civil alors que ceux-ci n'étaient pas dus pour une année entière lorsque la demande a été formée via l'assignation du 31 janvier 2024.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [S], partie perdante et non comparante, sera condamnée au paiement des dépens, qui ne comprennent pas les frais hypothécaires conformément à l'article 695 du code de procédure civile.

L'équité commande de rejeter la demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles.

Il sera rappelé que l'exécution provisoire de cette décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel,

Condamne Mme [G] [S] à payer à la SA Crédit immobilier de France développement la somme de 188 198,79 euros, outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 28 septembre 2023,

Rejette la demande de dommages et intérêts,

Rejette la demande de capitalisation des intérêts,

Condamne Mme [G] [S] au paiement des dépens, ne comprenant pas les frais liés aux hypothèques judiciaires,

Rejette la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles,

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT AOUT

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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