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TJ Pontoise, 20 août 2024, RG 24/01568


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Date
20/08/2024
Numéro
24/01568
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
66c4f254ccdf244625b6e26b

Texte de la décision

3,506 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

■

cabinet du
juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE DE MAINTIEN D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)

article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique

SOINS PSYCHIATRIQUES
- procédure de Saisine obligatoire

N° RG : 24/1568
N° minute :

Le 20/08/2024,

Nous, Loïc LLORET-GARCIA, juge placé(e) auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles, délégué(e) au tribunal judiciaire de Pontoise par ordonnance du Premier Président n°167/2024 en date du 24 avril 2024, statuant en tant que juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Pontoise, assisté(e) de Julie MORVAN greffier, en salle d’audience du juge des libertés et de la détention à l’hôpital d’[Localité 3];

Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’article 435 du code de procédure civile ;

Vu la requête de Monsieur le Directeur de l’hôpital reçue en date du 19/08/2024 demandant au juge des libertés et de la détention de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :

[G] [R]
Né le 09 juillet 2006
[Adresse 2]
Comparant

Assisté(e) de Maître ASSAOUCI MAKROUM Asma, avocat de permanence au barreau du VAL D’OISE ;

Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à M LE BATONNIER de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du JLD ;

Vu les pièces accompagnant la requête,

Vu les avis d’audience adressés à l’intéressée, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au tiers, au conseil ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Il ressort des pièces du dossier que le patient fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 14/08/2024 ;

Les délais de saisine de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique ont été respectés ;

Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 19/08/2024 confirment que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il subsiste un ou des troubles mentaux qui nécessitent des soins et qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte grave à l’ordre public ;

Ainsi, l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé au vu des avis médicaux, il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins ;

L’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;

En conséquence, il sera fait droit à la requête de Monsieur le directeur de l’hôpital ;

PAR CES MOTIFS:

Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique,

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète de :
[G] [R];

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles (fax [XXXXXXXX01]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le greffier, Le Juge des libertés et de la détention,

Notifications faites à :
La personne hospitalisée

L’avocat

Le Directeur d’établissement

Remise d’une copie au Ministère public

Le greffier

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