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CA Paris, 20 août 2024, RG 24/03801


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Date
20/08/2024
Numéro
24/03801
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
66c5830d784a89285d3f3351

Texte de la décision

3,696 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 20 août 2024

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03801 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ37I

Décision déférée : ordonnance rendue le 19 août 2024, à 14h52, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Caroline Tabourot, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [T] [F]

né le 12 Mai 1990 à [Localité 1], de nationalité Algérienne

ayant pour conseil en première instance, Me Aurélie Hardoin substituant Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 19 août 2024, à 14h52, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, rejetant la demande de prolongation de rétention administrative , disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, ordonnant la mise en liberté de [T] [F], rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 19 Août 2024 , à 15h50;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 Août 2024, à 16h51, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 19 août 2024, faites par le parquet :

- à Monsieur [T] [F] à 17h08,

- à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris à 16h51;

- et au préfet de police, à 16h51;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Considérant qu'en application des articles L743-22 et s du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

Qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience prévue à cet effet, que [T] [F] ne présente pas de garanties de représentation ;

Qu'il résulte du dossier, que [T] [F] ne peut justifier de ressources légales, d'un emploi régulier, d'un domicile certain, l'intéressé déclarant être sans domicile sortant de détention; au surplus, l'intéressé a refusé d'embarquer pour l'Algérie le 14 aout 2024 manifestant sa volonté de se maintenir sur le territoire français;

Qu'au vu des éléments susvisés, M. [T] [F] n'offre pas des garanties de représentation suffisantes et qu'il convient de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [T] [F], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 21 août 2024 à 11h00,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 20 août 2024

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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