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TJ Lille, 22 mai 2024, RG 22/05642


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Date
22/05/2024
Numéro
22/05642
Chambre
Chambre 03 cab 05
Type
Autre
Id
66c62ca055e23cbd75de2657

Texte de la décision

16,616 caractères

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/05642 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WMC5
COPIE EXECUTOIRE

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

Enquêteur social

Expertises

Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre

Notaire

Régie

Trésor public

Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 05

JUGEMENT DU 22 mai 2024

N° RG 22/05642 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WMC5
CK

DEMANDEUR :

Madame [H] [N] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 7],
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 7] (NORD)

représentée par Me Emmanuelle MILLOT, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [N]
[Adresse 2]
[Localité 7],
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (NORD)

représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE

Juge aux affaires familiales : Samuel TILLIE
Assisté lors des débats d Anaïs LEMAIRE, Greffier et lors du prononcé de Katia COUSIN, Greffier

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 8 janvier 2024

DÉBATS : à l’audience du 19 mars 2024, hors la présence du public

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/05642 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WMC5

FAITS ET PROCEDURE

Madame [H] [N] et M. [Z] [N] se sont mariés le [Date mariage 4] 2005 à [Localité 7] (Nord), sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont nés : :
- [B] [N] le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 7],
- [Y] [N] le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 10].

L’enfant susceptible de discernement a été informé de son droit de demander son audition pour exprimer son opinion sur la procédure, cette procédure le concernant. Aucune demande d’audition émanant d’un enfant n’a été adressée au juge aux affaires familiales.

Par acte délivré à sa demande le 7 septembre 2022, [H] [N] a fait assigner [Z] [N] en vue de comparaître à l’audience d’orientation dont la date et l’horaire y étaient précisés, l’assignation saisissant le juge aux affaires familiales de sa demande en divorce sans indication de son fondement juridique.

Par ordonnance sur les mesures provisoires du 13 janvier 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
- constaté l’accord des époux sur le principe du divorce formalisé par procès-verbal,
- attribué la jouissance provisoire du domicile conjugal à l’épouse à titre onéreux,
- octroyé à l’époux un délai de quatre mois pour quitter le domicile conjugal,
- mis à la charge de l’épouse le règlement provisoire du prêt immobilier souscrit pour financer l’achat du domicile conjugal,
- attribué la jouissance provisoire du véhicule Peugeot 3008 à l’époux,
- attribué la jouissance provisoire du véhicule Toyota Yaris à l’épouse,
- mis à la charge de l’épouse le règlement provisoire du prêt à la consommation souscrit auprès de [8],
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
- organisé un droit de visite et d'hébergement du père dit élargi,
- fixé à 115€ par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire mise à la charge du père au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants, outre indexation,
- ordonné l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
- ordonné le partage par moitié entre les parents de la charge des frais de scolarité, frais extra-scolaires et frais de santé non remboursés exposés pour leurs enfants,
- renvoyé l’affaire et les époux devant le juge de la mise en état à l’audience dématérialisée du 3 avril 2023.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 avril 2023, [H] [N] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil,
- fixer la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
- organiser un droit de visite et d'hébergement du père dit élargi,
- fixer à 115€ par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire mise à la charge du père au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants,
- le partage par moitié des frais exposés pour les besoins des enfants.

Par ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 12 avril 2023, [Z] [N] formule les demandes suivantes :
- prononcer le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil,
- fixer la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date de l’ordonnance sur les mesures provisoires,

- l’exercice conjoint de l'autorité parentale,
- la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
- l’organisation d’un droit de visite et d'hébergement du père dit élargi,
- la fixation à 115€ par mois et par enfant du montant de la pension alimentaire mise à la charge du père au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants,
- le partage par moitié des frais exposés pour les besoins des enfants.

Comme envisagé à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces écritures pour plus de détail sur les prétentions, moyens et arguments soumis à la juridiction.

Sur ordonnance du juge de la mise en état, la clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 8 janvier 2024.

L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 19 mars 2024 à l’issue de laquelle le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en premier ressort,

Vu la demande en divorce du 7 septembre 2022 ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 13 janvier 2023 ayant constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à ladite ordonnance ;

Prononce sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce de :

Monsieur [Z] [N], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (Nord),
et de
Madame [H] [N], née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 7] (Nord),
s'étant mariés le [Date mariage 4] 2005 à [Localité 7] (Nord),

Dit que mention du divorce sera transcrite en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et sur les registres du service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et de leurs intérêts patrimoniaux et rappelle qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Rappelle que le créancier pourra utiliser des procédures civiles d’exécution pour assurer le recouvrement des sommes dues, les frais de recouvrement étant alors à la charge du débiteur défaillant ;

Relève que [B] [N] est majeur depuis le [Date naissance 3] 2024 et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’exercice de l'autorité parentale à son égard, sa résidence et le droit de visite et d'hébergement du père le concernant ;

Constate, conformément à l’article 338-1 du code de procédure civile, que l’enfant susceptible de discernement a été informé de son droit à être entendu ;

Constate l’exercice conjoint de l'autorité parentale concernant [Y] [N] ;

Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez sa mère ;

Décide que, sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d'hébergement du père s’exercera selon les modalités suivantes :

• en périodes scolaires :
- les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
- les milieux de semaines impaires du mardi 18 heures au mercredi 19 heures,

• pendant les petites vacances scolaires :
les années paires : la première moitié,
les années impaires : la seconde moitié,

• pendant les vacances scolaires d’été :
les années paires : les 1ère, 5ème, 6ème et 7ème semaines,
les années impaires : les 2ème, 3ème, 4ème et 8ème semaines ;

Décide que, sauf meilleur accord des parents, les trajets de l’enfant généré par le droit de visite et d'hébergement du père seront assumés par M. [Z] [N] qui pourra, au besoin, faire appel à une personne digne de confiance pour les accomplir ;

Décide que, sauf meilleur accord des parents, les passages de bras s’effectueront devant le logement où l’enfant a sa résidence habituelle ;

Décide que, sauf meilleur accord des parents, pendant les périodes scolaires, le parent qui ne s’est pas présenté durant la première heure d’une période où s’exerce son droit de visite et d'hébergement sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période concernée ;

Décide que, sauf meilleur accord des parents, pendant les vacances scolaires, le parent qui ne s’est pas présenté durant les six premières heures d’une période où s’exerce son droit de visite et d’hébergement sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période concernée ;

Décide que, sauf meilleur accord des parents, si une période où s’exerce le droit de visite et d'hébergement est précédée ou suivie d'un jour férié, cette journée s'ajoutera de plein droit à la période concernée sauf si ce jour intervient au cours d’une période de vacances scolaires;

Décide que, sauf meilleur accord des parents :
- le début de la première période résultant du partage d’une période de vacances scolaires intervient le premier jour de la période officielle de vacances scolaires à 10 heures ;
- la fin de la dernière période résultant du partage d’une période de vacances scolaires intervient le dernier jour de la période officielle de vacances scolaires à 18 heures ;

Décide que, sauf meilleur accord des parents, le passage de bras hors début et fin d’une période de vacances scolaires s’effectuera à 10 heures ;

Décide que, sauf meilleur accord des parents, le partage en moitié ou en quart s’effectue en fonction du nombre total de jours compris dans la période officielle de vacances scolaires considérée ;

Précise que, sauf meilleur accord des parents, si le partage d’une période de vacances scolaires s’effectue par moitié et que le nombre de jour de la période officielle de vacances scolaires considérée est un nombre impair, la seconde moitié comptera un jour de plus que la première moitié ;

Précise que le parent titulaire d’un droit de visite et d'hébergement qui n’exercera pas ce droit pendant une période de vacances scolaires sera redevable à l’autre parent des frais qu’il aura engagés pour assurer la garde des enfants au cours de la période du droit de visite et d'hébergement qui n’a pas été honorée et, au besoin, condamne le parent titulaire de ce droit de visite et d'hébergement à rembourser l’autre parent des frais engagés à ce titre dans le délai d’un mois de la présentation du justificatif de paiement ;

Décide que, par dérogation au calendrier précisé ci-dessus, le ou les enfant(s) résidera(résideront) de 10 heures à 18 heures :
• chez leur père le jour de la fête des pères,
• chez leur mère le jour de la fête des mères ;

Décide que les deux parents assumeront chacun la moitié des frais suivants exposés pour les besoins de leurs deux enfants :
- les frais de scolarité,
- les frais extra-scolaires,
- les frais de santé non remboursés ;

Précise que le parent qui n’a pas avancés les frais devra rembourser l’autre parent dans le délai maximal d’un mois de la présentation du justificatif du paiement desdits frais et, au besoin, condamne M. [Z] [N] et Mme [H] [N] à assumer le règlement de la moitié de ces frais ;

Fixe le montant de la pension alimentaire mise à la charge du père au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants à 115€ (cent quinze euros) par mois et par enfant, payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois au domicile de la mère sans frais pour elle outre l’indexation précisée ci-dessous ;

Condamne au besoin M. [Z] [N] au paiement à Mme [H] [N] des sommes exigibles au titre de cette contribution sans mise en demeure préalable ;

Précise que la pension alimentaire fixée au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est intégralement due chaque mois même pour les périodes d’exercice du droit de visite et d'hébergement ;

Dit que les sommes dues au titre de la pension alimentaire fixée au titre de la contribution de M. [Z] [N] à l'entretien et à l'éducation de [B] [N] né le [Date naissance 3] 2006 et de [Y] [N] né le [Date naissance 6] 2008 seront versées par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [H] [N] ;

Rappelle que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

Ordonne l’indexation du montant de la pension alimentaire fixée au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation du ou des enfant(s), l’indexation s’effectuant une fois par an, à la date anniversaire du présent jugement, et sur la base de l'indice des prix à la consommation – Base 2015 - Ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé - France publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) selon la formule suivante :

Montant PA initial x Nouvel indice
Montant PA indexé = --------------------------------------------------------
Indice de référence

PA signifiant pension alimentaire,
Les indices pouvant être consultés sur le site de l’I.N.S.E.E. : www.insee.fr ;

Décide que l’actualisation du montant de la pension alimentaire incombe de plein droit au parent débiteur chaque année à la date anniversaire du présent jugement ;

Dit que, dans le cadre de l’indexation, le montant indexé sera arrondi à l’euro le plus proche;

Précise que l’indice de référence est le dernier indice publié par l’I.N.S.E.E. à la date de l’ordonnance sur les mesures provisoires ;

Précise que le nouvel indice correspond au dernier indice publié par l’I.N.S.E.E. à la date anniversaire du jugement de divorce ;

Précise que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci poursuivront des études ou une formation professionnelle ou justifieront d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC) et, au plus tard jusqu’à leurs 25 ans révolus, à charge pour le parent créancier d’en justifier chaque année scolaire à compter de leur majorité par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception avant le 1er novembre, faute de quoi la pension alimentaire cessera d’être due de plein droit ;

Rappelle que dans ce cas, le débiteur encourt également les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit 2 ans d'emprisonnement et 15000€ d'amende ainsi que l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’effectuer un stage de responsabilité parentale ;

Rappelle que si le débiteur ne paie pas complètement et régulièrement la pension alimentaire mise à sa charge, il s’expose à devoir assumer des frais supplémentaires, le créancier de la pension alimentaire pouvant avoir recours à des procédures civiles d’exécution forcée dont le coût s’ajoutera au montant des sommes recouvrées au titre de l’obligation alimentaire ;

Dit que le greffe procèdera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Dit qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;

Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant ou des enfants, les droits de visite et d'hébergement et la pension alimentaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire ;

Dit n’y avoir lieu d’assortir le surplus de la présente décision de l’exécution provisoire ;

Laisse à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance ;

Le greffier Le juge aux affaires familiales

Katia COUSIN Samuel TILLIE

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