Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source hf_dump

TJ Lille, 22 mai 2024, RG 22/07712


Vérifier : TJ Lille, 22 mai 2024, RG 22/07712 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2024
Numéro
22/07712
Chambre
Chambre 03 cab 05
Type
Autre
Id
66c62ca055e23cbd75de265d

Texte de la décision

10,556 caractères

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/07712 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WTY4
COPIE EXECUTOIRE

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

Enquêteur social

Expertises

Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre

Notaire

Régie

Trésor public

Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 05

JUGEMENT DU 22 mai 2024

N° RG 22/07712 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WTY4
CK

DEMANDEUR :

Madame [N] [F] épouse [L]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6],
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10] (ALGERIE)

représentée par Me Caroline LETELLIER, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/19328 du 04/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

DEFENDEUR :

Monsieur [V] [L] assignation délivrée en date du 26/11/2022 .
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6],
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 6] (NORD)

représenté par Me Zineb LARDJOUNE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002261 du 14/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

Juge aux affaires familiales : Samuel TILLIE
Assisté lors des débats de Anaïs LEMAIRE, Greffier et lors du prononcé de Katia COUSIN, Greffier

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 5 février 2024

DÉBATS : à l’audience du 19 mars 2024, hors la présence du public

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/07712 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WTY4
EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [V] [L], de nationalité franco-algérienne, et Mme [N] [F], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 7] (Algérie), sans contrat de mariage. Le mariage a été transcrit sur les registres de l’Etat civil français le 28 novembre 2016.

De leur union sont nés :
- [H] [L] le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 6]
- [W] [L] le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 6]

Par acte délivré le 28 novembre 2022, [N] [F] a fait assigner [V] [L] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Lille à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, l’acte mentionnant ses date et heure. La demande en divorce est formée sans indication de son fondement juridique.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 6 octobre 2023, le juge de la mise en état a déclaré le juge français compétent pour statuer sur les demandes soumises dans le cadre de la présente procédure, dit que la loi française leur est applicable et, statuant à titre provisoire, a notamment :
- décidé que les mesures provisoires fixées par la présente ordonnance prennent effet à la demande en divorce soit le 28 novembre 2022,
- attribué la jouissance provisoire du logement du ménage situé [Adresse 9] à [Localité 6] à l’époux,
- attribué la jouissance provisoire du véhicule Ford Fiesta immatriculé [Immatriculation 11] à l’épouse,
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard d’[H] [L] et d’[W] [L],
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
- organisé, sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera comme suit :
o hors vacances scolaires : chaque fin de semaine paire du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
o pendant les vacances scolaires : les années paires, la première moitié de chaque période de vacances scolaires et les années impaires, la seconde moitié de chaque période de vacances scolaires ;
- dispensé [V] [L] de son obligation alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune.

L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 4 décembre 2023.

[N] [F] s’est prévalue de conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 2 février 2024.

[V] [L] s’est prévalu de conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard de l’enfant mineur devant le juge des enfants de ce siège.

Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur discernant à être entendu conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.

Par ordonnance du 5 février 2024, la clôture de la procédure est intervenue le même jour avec fixation des plaidoiries à l'audience du 19 mars 2024 à l’issue de laquelle le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,

Vu la demande en divorce du 28 novembre 2022 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 06 octobre 2023 ;

DIT le juge français compétent et la loi française applicable aux demandes soumises par M. [V] [L] et Mme [B] [F] ;

PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :

• Monsieur [V], [X] [L], né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 6] (Nord),
et de
• Madame [N] [F], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10] (Algérie),

mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 7] (Algérie),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DES EPOUX :

DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de la prestation compensatoire ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DES ENFANTS MINEURS COMMUNS :

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun, de plein droit, par les deux parents à l’égard des deux enfants :
- [H] [L] le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 6],
- [W] [L] le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 6] ;

FIXE la résidence habituelle d’[H] et [W] chez Mme [N] [F] ;

RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement ;

DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement dont bénéficie M. [V] [L] s'exercera à l'égard d’[H] et [W] selon les modalités suivantes :

* en période scolaire : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,

* pendant les vacances scolaires : les années paires : la première moitié de chaque période de vacances scolaires et la seconde moitié de chaque période de vacances scolaires les années impaires ;

DIT qu'il reviendra au parent exerçant son droit d’assumer les trajets des enfants générés par son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord des parents ;

PRECISE que, sauf meilleur accord des parents, si le passage de bras ne s’effectue pas à l’entrée de classe ou à la sortie de classe, il s’effectuera devant le domicile de la mère ;

DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;

PRÉCISE que, sauf meilleur accord des parents :
- le droit de visite et d'hébergement sera étendu aux jours fériés précédant et suivant la période d'accueil considérée,
- faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,
- le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,
- les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
-les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu'à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
- si une période de vacances scolaires compte un nombre de jours impair, la seconde moitié comptera un jour de plus que la première moitié ;

RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,

DISPENSE M. [V] [L] de contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants mineurs communs, ce jusqu’à retour à meilleure fortune ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire, s’agissant des mesures concernant les deux enfants mineurs communs,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,

CONDAMNE Mme [N] [F] aux dépens et la dispense de recouvrement au titre de l’aide juridictionnelle ;

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Lille, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 22 mai 2024, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Katia COUSIN Samuel TILLIE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.