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TJ Lille, 22 mai 2024, RG 22/03090


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Date
22/05/2024
Numéro
22/03090
Chambre
Chambre 03 cab 05
Type
Autre
Id
66c62ca155e23cbd75de2672

Texte de la décision

17,275 caractères

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/03090 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V74M
COPIE EXECUTOIRE

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

Enquêteur social

Expertises

Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre

Notaire

Régie

Trésor public

Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 05

JUGEMENT DU 22 mai 2024

N° RG 22/03090 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V74M
CK

DEMANDEUR :

Monsieur [G], [R], [L] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 9],
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 14] (NORD)

représenté par Me Marianne DEFENIN, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

Madame [B], [Y] [T] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 9],
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11] (NORD)

représentée par Me Frédéric BRAZIER, avocat au barreau de LILLE

Juge aux affaires familiales : Samuel TILLIE
Assisté lors des débats de Anaïs LEMAIRE, Greffier et lors du prononcé de Katia COUSIN, Greffier

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 8 janvier 2024

DÉBATS : à l’audience du 19 mars 2024, hors la présence du public

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/03090 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V74M
FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [G] [Z] et Mme [B] [T] se sont mariés le [Date mariage 8] 1997 à [Localité 9] (Nord), après contrat de mariage de communauté réduite aux acquêts établi devant Me [D], notaire à [Localité 13] (Nord), le 2 avril 1997.

De leur union sont nés :
- [U] [Z], le [Date naissance 10] 1998,
- [P] [Z], le [Date naissance 3] 2000,
- [N] [Z], le [Date naissance 7] 2008.

Seule [N] est encore à la charge de ses parents.

Par acte délivré à sa demande le 14 avril 2022, l’époux a fait assigner l’épouse en vue de comparaître à l’audience d’orientation dont la date et l’horaire y étaient précisés, l’assignation saisissant le juge aux affaires familiales de sa demande en divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.

L’enfant susceptible de discernement a été informé de son droit de demander son audition pour exprimer son opinion sur la procédure, cette procédure le concernant.

Par ordonnance sur les mesures provisoires du 10 juin 2022, le juge aux affaires familiales a notamment :
- ordonné une médiation familiale pour une durée de trois mois,
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué la jouissance provisoire du domicile conjugal à l’épouse,
- débouté l’épouse de sa demande de jouissance provisoire du domicile conjugal à titre gratuit,
- dit que le règlement provisoire du prêt immobilier souscrit pour l’achat du domicile conjugal sera assumé par les deux époux, chacun pour moitié,
- débouté l’épouse de sa demande au titre du devoir de secours,
- débouté l’épouse de sa demande de désignation d’un notaire sur le fondement de l’article 255 10°),
- attribué la jouissance provisoire de deux véhicules Citroën, une 2 chevaux et une Méhari,
- confié à l’épouse la gestion provisoire de l’appartement situé à [Localité 9] (Nord), occupé par sa mère, à charge pour elle d’en rendre compte,
- dit que le règlement provisoire du prêt immobilier souscrit pour l’achat de l’appartement situé à [Localité 9] (Nord) sera assumé par les deux époux, chacun pour moitié,
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur chez la mère,
- organisé un droit de visite et d'hébergement du père dit classique,
- fixé à 600€ par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire mise à la charge du père au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [N] et [P], outre indexation,
- dit que les frais de scolarité et les frais d’études supérieures de [N] et [P] seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de leur accord préalable sur l’engagement de ces dépenses ;
- renvoyé l’affaire et les époux devant le juge de la mise en état à l’audience dématérialisée du 3 octobre 2022.

[G] [Z] et [B] [T] ont mis en œuvre la mesure de médiation familiale.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 février 2024, [G] [Z] demande au juge aux affaires familiales de :
- constater qu’il s’en rapporte sur le prononcé du divorce,
- débouter l’épouse de ses demandes de dommages et intérêts,
- débouter l’épouse de sa demande de prestation compensatoire,
- reconduire les modalités d'exercice de l'autorité parentale concernant [N], hormis sur le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- déclarer irrecevable la demande de pension alimentaire formulée par la mère au titre d’une contribution du père à l'entretien et à l'éducation de [P],
- fixer à 430€ le montant de la pension alimentaire mise à la charge du père au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation concernant [N],
- condamner l’épouse à lui verser 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 14 février 2024, [B] [T] formule les demandes suivantes :
- prononcer le divorce aux torts de l’époux,
- condamner l’époux à lui verser 10000€ de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du code civil,
- condamner l’époux à lui verser 10000€ de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil,
- fixer la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 20 juillet 2017,
- condamner l’époux à lui verser une prestation compensatoire de 40000€,
- reconduire les modalités d'exercice de l'autorité parentale fixée par l’ordonnance sur les mesures provisoires sauf concernant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- fixer à 750€ par mois le montant de la pension alimentaire mise à la charge du père au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [N],
- ordonner le partage par moitié des frais exceptionnels exposés pour les besoins de [N] (frais de scolarité, frais de santé non remboursés, frais extra-scolaires, frais d’études supérieures, permis de conduire),
- condamner l’époux à lui verser 2000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.

Comme envisagé à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces écritures pour plus de détail sur les prétentions, moyens et arguments soumis à la juridiction.

Sur ordonnance du juge de la mise en état du 8 janvier 2024, la clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 19 février 2024.

L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 19 mars 2024 à l’issue de laquelle le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en premier ressort,

Vu la demande en divorce du 14 avril 2022 ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 10 juin 2022;

Prononce le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux de :

Monsieur [G], [R], [L] [Z], né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 14] (Nord),

et de
Madame [B], [Y] [T], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11] (Nord),

s'étant mariés le [Date mariage 8] 1997 à [Localité 9] (Nord),

Dit que mention du divorce sera transcrite en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et sur les registres du service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et de leurs intérêts patrimoniaux et rappelle qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Condamne M. [G] [Z] à verser la somme de 2500€ (deux mille cinq cents euros) de dommages et intérêts à Mme [B] [T] sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;

Déboute Mme [B] [T] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;

Fixe la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 20 juillet 2017 ;

Condamne M. [G] [Z] à payer à Mme [B] [T] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 40000€ (quarante mille euros) ;

Déboute M. [G] [Z] de sa demande de versement sous forme de 96 mensualités du capital correspondant à la prestation compensatoire allouée à Mme [B] [T] ;

Rappelle que le créancier pourra utiliser des procédures civiles d’exécution pour assurer le recouvrement des sommes dues, les frais de recouvrement étant alors à la charge du débiteur défaillant ;

Constate, conformément à l’article 338-1 du code de procédure civile, que l’enfant susceptible de discernement a été informé de son droit à être entendu ;

Constate l’exercice conjoint de l'autorité parentale concernant [N] [Z] ;

Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez sa mère ;

Décide que, sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d'hébergement du père s’exercera comme suit :
• en périodes scolaires :
chaque fin de semaine paire du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures,

• pendant les vacances scolaires :
les années paires : la première moitié,
les années impaires : la seconde moitié ;

Décide que, sauf meilleur accord des parents, les trajets de l’enfant généré par le droit de visite et d'hébergement du père seront assumés par M. [G] [Z] qui pourra, au besoin, faire appel à une personne digne de confiance pour les accomplir ;

Décide que, sauf meilleur accord des parents, les passages de bras s’effectueront devant la résidence habituelle de l’enfant ;

Décide que, sauf meilleur accord des parents, pendant les périodes scolaires, le parent qui ne s’est pas présenté durant la première heure d’une période où s’exerce son droit de visite et d'hébergement sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période concernée ;

Décide que, sauf meilleur accord des parents, pendant les vacances scolaires, le parent qui ne s’est pas présenté durant les six premières heures d’une période où s’exerce son droit de visite et d’hébergement sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période concernée ;

Décide que, sauf meilleur accord des parents, si une période où s’exerce le droit de visite et d'hébergement est précédée ou suivie d'un jour férié, cette journée s'ajoutera de plein droit à la période concernée sauf si ce jour intervient au cours d’une période de vacances scolaires;

Décide que, sauf meilleur accord des parents :
- le début de la première période résultant du partage d’une période de vacances scolaires intervient la veille de la période officielle de vacances scolaires à 19 heures ;
- la fin de la dernière période résultant du partage d’une période de vacances scolaires intervient le dernier jour de la période officielle de vacances scolaires à 19 heures ;

Décide que, sauf meilleur accord des parents, le passage de bras intermédiaire s’effectuera le dernier jour de la première moitié à 19 heures ;

Décide que, sauf meilleur accord des parents, le partage en moitié s’effectue en fonction du nombre total de jours compris dans la période officielle de vacances scolaires considérée ;

Précise que, sauf meilleur accord des parents, si le partage d’une période de vacances scolaires s’effectue par moitié et que le nombre de jour de la période officielle de vacances scolaires considérée est un nombre impair, la seconde moitié comptera un jour de plus que la première moitié ;

Précise que le parent titulaire d’un droit de visite et d'hébergement qui n’exercera pas ce droit pendant une période de vacances scolaires sera redevable à l’autre parent des frais qu’il aura engagés pour assurer la garde des enfants au cours de la période du droit de visite et d'hébergement qui n’a pas été honorée et, au besoin, condamne le parent titulaire de ce droit de visite et d'hébergement à rembourser l’autre parent des frais engagés à ce titre dans le délai d’un mois de la présentation du justificatif de paiement ;

Décide que, par dérogation au calendrier précisé ci-dessus, l’enfant résidera de 11 heures à 19 heures :
• chez leur père le jour de la fête des pères,
• chez leur mère le jour de la fête des mères ;

Fixe le montant de la pension alimentaire mise à la charge du père au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [N] [Z] à 750€ (sept cent cinquante euros), payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois au domicile de la mère sans frais pour elle outre l’indexation précisée ci-dessous ;

Condamne au besoin M. [G] [Z] au paiement à Mme [B] [T] des sommes exigibles au titre de cette contribution sans mise en demeure préalable ;

Précise que la pension alimentaire fixée au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est intégralement due chaque mois même pour les périodes d’exercice du droit de visite et d'hébergement ;

Dit que les sommes dues au titre de la pension alimentaire fixée au titre de la contribution de M. [G] [Z] à l'entretien et à l'éducation de [N] [Z] née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 14], seront versées par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [B] [T] ;

Rappelle que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

Ordonne l’indexation du montant de la pension alimentaire fixée au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation du ou des enfant(s), l’indexation s’effectuant une fois par an, à la date anniversaire du présent jugement, et sur la base de l'indice des prix à la consommation – Base 2015 - Ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé - France publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) selon la formule suivante :

Montant PA initial x Nouvel indice
Montant PA indexé = --------------------------------------------------------
Indice de référence

PA signifiant pension alimentaire,
Les indices pouvant être consultés sur le site de l’I.N.S.E.E. : www.insee.fr ;

Décide que l’actualisation du montant de la pension alimentaire incombe de plein droit au parent débiteur chaque année à la date anniversaire du présent jugement ;

Dit que, dans le cadre de l’indexation, le montant indexé sera arrondi à l’euro le plus proche;

Précise que l’indice de référence est le dernier indice publié par l’I.N.S.E.E. à la date du jugement de divorce ;

Précise que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci poursuivront des études ou une formation professionnelle ou justifieront d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC) et, au plus tard jusqu’à leurs 25 ans révolus, à charge pour le parent créancier d’en justifier chaque année scolaire à compter de leur majorité par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception avant le 1er novembre, faute de quoi la pension alimentaire cessera d’être due de plein droit ;

Rappelle que dans ce cas, le débiteur encourt également les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit 2 ans d'emprisonnement et 15000€ d'amende ainsi que l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’effectuer un stage de responsabilité parentale ;

Rappelle que si le débiteur ne paie pas complètement et régulièrement la pension alimentaire mise à sa charge, il s’expose à devoir assumer des frais supplémentaires, le créancier de la pension alimentaire pouvant avoir recours à des procédures civiles d’exécution forcée dont le coût s’ajoutera au montant des sommes recouvrées au titre de l’obligation alimentaire ;

Dit que le greffe procèdera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Dit qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;

Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant ou des enfants, les droits de visite et d'hébergement et la pension alimentaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire ;

Dit n’y avoir lieu d’assortir le surplus de la présente décision de l’exécution provisoire ;

Déboute M. [G] [Z] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Condamne M. [G] [Z] à payer à Mme [B] [T] la somme de 2000€ (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [G] [Z] aux dépens ;

Le greffier Le juge aux affaires familiales

Katia COUSIN Samuel TILLIE

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