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TJ Lille, 16 mai 2024, RG 23/08253


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Date
16/05/2024
Numéro
23/08253
Chambre
Chambre 03 cab 06
Type
Autre
Id
66c62ca555e23cbd75de26fa

Texte de la décision

14,828 caractères

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/08253 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XA7E
COPIE EXECUTOIRE

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

Enquêteur social

Expertises

Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre

Notaire

Régie

Trésor public

Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06

JUGEMENT DU 16 mai 2024

N° RG 23/08253 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XA7E
CK

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 7],
né le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 12] (GEORGIE)

représenté par Me Mathilde TOMASZEK, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

Madame [O] [M] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 9],
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 12] (GEORGIE)

défaillant

Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR
Assistée de Katia COUSIN, Greffier

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 19 octobre 2023

DÉBATS : à l’audience du 14 mars 2024, hors la présence du public

JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/08253 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XA7E
EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [N] [G] et Madame [O] [M], tous deux de nationalité franco-géorgienne, se sont mariés le [Date mariage 3] 2010, devant l’officier de l’état-civil de [Localité 11], sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d'un contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de leur union :
[E], né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 10],
[P], né [Date naissance 5] 2017 à [Localité 10].

Par acte de commissaire de justice signifié le 11 septembre 2023 à l'étude, Monsieur [N] [G] a fait assigner Madame [O] [M] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 19 octobre 2023, sur le fondement de l’article 237 du code civil.

Madame [O] [M], régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 19 octobre 2023, l'époux n'a sollicité aucune mesure provisoire et l'affaire a été renvoyée à la mise en état.

Monsieur [N] [G] s'est prévalu de son acte introductif d'instance valant conclusions récapitulatives, aux termes desquelles il demande de voir :
- dire et juger que le juge français et compétent et la loi française applicable,
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
- fixer la date des effets du divorce au 5 août 2019,
- constater l’exercice commun de l’autorité parentale sur [E] et [P],
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,
- dire et juger que son droit de visite et d’hébergement s’exercera de la manière suivante :
* durant les vacances d’été : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- ordonner la mise en place d’un échange par visio entre lui et les enfants chaque mardi et chaque vendredi à 18 heures,
- fixer le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à 145 € par mois et par enfant, soit 290 € au total,
- débouter l’épouse de toutes ses autres demandes, fin et conclusions.

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives de l'époux demandeur pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur à être entendu, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.

Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineures devant le juge des enfants de ce siège.

Par ordonnance en date du 19 octobre 2023, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 14 mars 2024.

L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 11 septembre 2023,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la compétence des juridictions françaises et l’application de la loi française,

PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de :

Monsieur [N] [G], né le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 12] (GEORGIE),
et de
Madame [O] [M], née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 12] (GEORGIE),

mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 11],

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DES EPOUX

DEBOUTE Monsieur [N] [G] de sa demande de report des effets du divorce,

RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce,

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,

DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DES ENFANTS

CONSTATE que Monsieur [N] [G] et Madame [O] [M] exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs [E] et [P],

ce qui signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
- permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent,
- respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent,

FIXE la résidence habituelle de [E] et [P] au domicile de Madame [O] [M],

RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,

DIT, qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [N] [G] exercera son droit de visite et d'hébergement au bénéfice de [E] et [P] de la manière suivante:

* pendant les vacances scolaires d'été :
- les années paires : la première moitié,
- les années impaires : la seconde moitié,

DIT qu'il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation des enfants, ou au domicile de l'autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l'identité aura préalablement été communiquée à l'autre parent, et d'assumer les frais générés par ces trajets,

PRÉCISE que :
- sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d'hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d'accueil considérée,
- sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,
le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,
les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu'à la veille de la reprise des cours à 18 heures,

RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,

DIT que le père bénéficiera d’un droit de correspondance téléphonique par visioconférence avec ses deux enfants chaque mardi et chaque vendredi à 18 heures,

FIXE à la somme mensuelle de 145 € (cent quarante cinq euros) par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [N] [G] à Madame [O] [M] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [E] et [P], soit 290 € (deux cent quatre vingt dix euros) par mois au total,

CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [N] [G] à payer à [O] [M] ladite contribution,

DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,

DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :

montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes:
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants par l'intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s'adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,

RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,

RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu'en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l'enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l'obligation alimentaire,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de :
[E] [G], né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 10],
[P] [G], né [Date naissance 5] 2017 à [Localité 10].
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par Monsieur [N] [G] à Madame [O] [M],

DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,

DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

CONDAMNE Monsieur [N] [G] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants,

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Katia COUSIN Perrine DEBEIR

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