TJ Lille, 16 mai 2024, RG 23/06635
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Texte de la décision
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/06635 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XKMP
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
AL
JUGEMENT DU 16 mai 2024
N° RG 23/06635 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XKMP
DEMANDEUR :
Madame [L] [N] [U] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 6],
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 7] (PAS-DE-CALAIS)
représentée par Me Axèle BELLAIS-SEREYJOL, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [M] [T] [F]
[Adresse 5]
[Localité 6],
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8] (NORD)
défaillant
Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR
Assisté lors des débats de Katia COUSIN, Greffier et lors du délibéré de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 8 Février 2024
DÉBATS : à l’audience du 14 mars 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/06635 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XKMP
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [U] et Monsieur [G] [F] se sont mariés le [Date mariage 3] 1998 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 9] (Nord), sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice signifié le 11 juillet 2023 à personne, Madame [L] [U] a fait assigner Monsieur [G] [F] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 08 février 2024, sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Monsieur [G] [F], régulièrement assigné n'a pas constitué avocat.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 08 février 2024, l'épouse demanderesse n'a sollicité aucune mesure provisoire et l'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Madame [L] [U] s'est prévalue de son acte introductif d’instance signifiées par voie électronique le 27 juillet 2023, aux termes desquelles elle demande de voir :
déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,constater que les époux se sont séparés depuis 2013,prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,statuer ce que de droit sur les dépens.
Il est renvoyé à l’assignation en divorce de l'épouse pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 08 février 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 14 mars 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 11 juillet 2023,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de :
Madame [L], [N] [U], né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 7] (Pas-de-Calais),
et de
Monsieur [G], [M], [T] [F], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8] (Nord),
mariés le [Date mariage 3] 1998 à [Localité 9] (Nord),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DES EPOUX :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce, soit le 11 juillet 2023,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [L] [U] aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.LEMAIRE P.DEBEIR
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