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TJ Lille, 22 mai 2024, RG 22/04748


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Date
22/05/2024
Numéro
22/04748
Chambre
Chambre 03 cab 05
Type
Autre
Id
66c62ca555e23cbd75de2704

Texte de la décision

18,447 caractères

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/04748 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WGWP
COPIE EXECUTOIRE

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

Enquêteur social

Expertises

Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre

Notaire

Régie

Trésor public

Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 05

JUGEMENT DU 22 mai 2024

N° RG 22/04748 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WGWP
CK

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [W]
[Adresse 1]
[Localité 8],
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 10] (ALGERIE)

représenté par Me Emmanuelle MILLOT, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/7170 du 24/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

DEFENDEUR :

Madame [I] [N] séparée [W]
[Adresse 7]
[Localité 8],
née le [Date naissance 2] 1988 en ALGERIE

représentée par Me Samira DENFER, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022006859 du 08/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

Juge aux affaires familiales : Samuel TILLIE
Assisté lors des débats de Anaïs LEMAIRE, Greffier et lors du prononcé de Katia COUSIN, Greffier

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 8 janvier 2024

DÉBATS : à l’audience du 19 mars 2024, hors la présence du public

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/04748 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WGWP
FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [G] [W], de nationalité algérienne, et Mme [I] [N], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 11] (Nord), sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont nées :
- [O], le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 11],
- [H], le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 11].

En l’absence de discernement des enfants, il n’y a pas lieu de les informer du droit prévu à l’article 388-1 du code civil.

Par ordonnance du 2 juin 2022, le juge aux affaires familiales de Lille, saisi par requête de [I] [N], a ordonné sa protection pour six mois à compter de la notification de l'ordonnance, et en conséquence a :
- fait interdiction à l’époux d'entrer en contact avec elle,
- fait interdiction à l’époux de paraître à son domicile,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse (location),
- confié l'exercice de l'autorité parentale sur les deux enfants mineures à Madame [I] [N] à titre exclusif,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- fixé le droit de visite et d'hébergement du père le samedi et le dimanche des semaines paires de 10h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires, le passage de bras des enfants s'effectuant exclusivement par l'intermédiaire des [E] [W], ou [M] [W], ou [Y] [W],
- fixé à 300 euros par mois le montant de la contribution aux charges du mariage due par l’époux.

Par acte délivré à sa demande le 11 juillet 2022, [G] [W] a fait assigner [I] [N] en vue de comparaître à l’audience d’orientation dont la date et l’horaire y étaient précisés, l’assignation saisissant le juge aux affaires familiales de sa demande en divorce sans indication de son fondement juridique.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 octobre 2022, les époux ont comparu assistés de leurs avocats.

Par ordonnance sur les mesures provisoires du 4 novembre 2022, le juge aux affaires familiales a dit les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable.
Et, statuant sur les mesures provisoires, il a notamment :
concernant les mesures entre époux :
- constaté la résidence séparée des époux,
- donné force exécutoire à l’accord des époux portant sur :
◦ l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’épouse (location),
◦ l’attribution de la jouissance du véhicule Peugeot à l’époux,
concernant les modalités d'exercice de l'autorité parentale :
- confié l’exercice de l’autorité parentale à la mère, à titre exclusif,
- donné force exécutoire à l’accord des époux portant sur :
◦ la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,
◦ la fixation au profit du père d’un droit de visite et d'hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes, les enfants étant remis par l’intermédiaire des mêmes tiers que ceux désignés dans l’ordonnance de protection :

* tant que le père ne disposera pas d’un logement autonome : le samedi et le dimanche des semaines paires, de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires,
* dès que le père disposera d’un logement autonome :
- en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- fixé à 150 € par mois et par enfant le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, soit 300 € au total, et au besoin l’a condamné à son paiement.

L’affaire a été renvoyée à la mise en état.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, [G] [W] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
- fixer la date des effets du divorce au 4 mai 2022,
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants communs,
- fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,
- octroyer au père un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :
◦ en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires eu vendredi 18 h au dimanche 18 h,
◦ durant les périodes de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- supprimer la pension alimentaire mise à sa charge au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et ce à compter de la signification des conclusions,
- débouter l’épouse de ses demandes de dommages et intérêts et fondée sur l’article 700 code de procédure civile,
- dire et juger que chacune des parties supportera la charge de ses propres frais et dépens.

Par ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, [I] [N] formule les demandes suivantes :
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil,
- condamner l’époux à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 266 du code civil,
- condamner l’époux à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 266 du code civil,
- lui attribuer la jouissance du domicile conjugal,
- attribuer le véhicule Peugeot à l’époux à titre définitif,
- dire et juger que l’autorité parentale sur les enfants mineurs communs sera exercée exclusivement par elle et débouter le père de sa demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- dire et juger que le droit de visite et d'hébergement du père s’exercera selon les modalités qui avaient été fixées aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires, et exclusivement par le biais des personnes de confiance désignées aux termes de l’ordonnance de protection,
- dire et juger que la contribution du père est fixée à 150 € par mois et par enfant, soit 300 € au total à compter de l’ordonnance sur mesures provisoires,
- condamner l’époux aux entiers frais de l’instance,
- condamner l’époux à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile.

Comme envisagé à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces écritures pour plus de détail sur les prétentions, moyens et arguments soumis à la juridiction.

Sur ordonnance du juge de la mise en état, la clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue de manière différée le 19 février 2024.

L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 19 mars 2024 à l’issue de laquelle le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en premier ressort,

Vu la demande en divorce du 11 juillet 2022 ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 4 novembre 2022 ;

Dit les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la demande en divorce, aux demandes relatives à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,

Prononce aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :

Monsieur [G] [W], né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 10] (Algérie),
et de
Madame [I] [N], née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 12] (Algérie),

s'étant mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 11],

Dit que mention du divorce sera transcrite en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et sur les registres du service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères à [Localité 9];

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et de leurs intérêts patrimoniaux et rappelle qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Déboute Mme [I] [N] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;

Déboute Mme [I] [N] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;

Déboute M. [G] [W] de sa demande de report de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux ;

Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce ;

Déboute Mme [I] [N] de sa demande d’attribution du véhicule automobile Peugeot;

Déboute Mme [I] [N] de sa demande d’attribution du droit au bail ;

Constate, conformément à l’article 338-1 du code de procédure civile, que les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus ;

Confie à Mme [I] [N] et à M. [G] [W] l’exercice conjoint de l'autorité parentale concernant [O] et [H] ;

Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez leur mère ;

Décide que, sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d'hébergement du père s’exercera selon les modalités suivantes :
• hors vacances scolaires :
chaque fin de semaine paire du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
• pendant les vacances scolaires :
les années paires : la première moitié,
les années impaires : la seconde moitié ;

Décide que, sauf meilleur accord des parents, les trajets des enfants générés par le droit de visite et d'hébergement du père seront assumés par [G] [W] qui pourra, au besoin, faire appel à une personne digne de confiance pour les accomplir ;

Décide que, sauf meilleur accord des parents, les passages de bras s’effectueront devant le domicile de la mère ;

Décide que, sauf meilleur accord des parents, pendant les périodes scolaires, le parent qui ne s’est pas présenté durant la première heure d’une période où s’exerce son droit de visite et d'hébergement sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période concernée ;

Décide que, sauf meilleur accord des parents, pendant les vacances scolaires, le parent qui ne s’est pas présenté durant les six premières heures d’une période où s’exerce son droit de visite et d’hébergement sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période concernée ;

Décide que, sauf meilleur accord des parents, si une période où s’exerce le droit de visite et d'hébergement est précédée ou suivie d'un jour férié, cette journée s'ajoutera de plein droit à la période concernée sauf si ce jour intervient au cours d’une période de vacances scolaires ;

Décide que, sauf meilleur accord des parents :
- le début de la première période résultant du partage d’une période de vacances scolaires intervient le premier jour de la période officielle de vacances scolaires à 10 heures ;
- la fin de la dernière période résultant du partage d’une période de vacances scolaires intervient le dernier jour de la période officielle de vacances scolaires à 18 heures ;

Décide que, sauf meilleur accord des parents, le passage de bras hors début et fin d’une période de vacances scolaires s’effectuera à 10 heures ;

Décide que, sauf meilleur accord des parents, le partage en moitié ou en quart s’effectue en fonction du nombre total de jours compris dans la période officielle de vacances scolaires considérée ;

Précise que, sauf meilleur accord des parents, si le partage d’une période de vacances scolaires s’effectue par moitié et que le nombre de jour de la période officielle de vacances scolaires considérée est un nombre impair, la seconde moitié comptera un jour de plus que la première moitié ;

Décide que, par dérogation au calendrier précisé ci-dessus, le ou les enfant(s) résidera(résideront) de 10 heures à 18 heures :
• chez leur père le jour de la fête des pères,
• chez leur mère le jour de la fête des mères ;

Fixe le montant de la pension alimentaire mise à la charge du père au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [O] et [H] à 150 € (cent cinquante euros) par mois et par enfant, soit 300 € (trois cents euros) au total, payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois au domicile de la mère sans frais pour elle outre l’indexation précisée ci-dessous ;

Condamne au besoin le parent débiteur de cette pension alimentaire au paiement de ces sommes exigibles sans mise en demeure préalable ;

Précise que la pension alimentaire fixée au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est intégralement due chaque mois même pour les périodes d’exercice du droit de visite et d'hébergement ;

Dit que les sommes dues au titre de la pension alimentaire fixée à titre de la contribution de M. [G] [W] à l'entretien et à l'éducation d’[O] [W] et de [H] [W] seront versées par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [I] [N] ;

Rappelle que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

Rappelle qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière à raison de l’existence de l’un des motifs énumérés à l’alinéa 2 du 2° du § II de l’article 373-2-2 du code civil ;

Ordonne l’indexation du montant de la pension alimentaire fixée au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation du ou des enfant(s), l’indexation s’effectuant une fois par an, à la date anniversaire du présent jugement, et sur la base de l'indice des prix à la consommation – Base 2015 - Ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé - France publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) selon la formule suivante :

Montant PA initial x Nouvel indice
Montant PA indexé = --------------------------------------------------------
Indice de référence

PA signifiant pension alimentaire,
Les indices pouvant être consultés sur le site de l’I.N.S.E.E. : www.insee.fr ;

Décide que l’actualisation du montant de la pension alimentaire incombe de plein droit au parent débiteur chaque année à la date anniversaire du présent jugement ;

Dit que, dans le cadre de l’indexation, le montant indexé sera arrondi à l’euro le plus proche;

Précise que l’indice de référence est le dernier indice publié par l’I.N.S.E.E. à la date du jugement de divorce ;

Précise que le nouvel indice correspond au dernier indice publié par l’I.N.S.E.E. à la date anniversaire du jugement de divorce ;

Précise que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci poursuivront des études ou une formation professionnelle ou justifieront d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC) et, au plus tard jusqu’à leurs 25 ans révolus, à charge pour le parent créancier d’en justifier chaque année scolaire à compter de leur majorité par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception avant le 1er novembre, faute de quoi la pension alimentaire cessera d’être due de plein droit ;

Rappelle que dans ce cas, le débiteur encourt également les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit 2 ans d'emprisonnement et 15000€ d'amende ainsi que l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’effectuer un stage de responsabilité parentale ;

Rappelle que si le débiteur ne paie pas complètement et régulièrement la pension alimentaire mise à sa charge, il s’expose à devoir assumer des frais supplémentaires, le créancier de la pension alimentaire pouvant avoir recours à des procédures civiles d’exécution forcée dont le coût s’ajoutera au montant des sommes recouvrées au titre de l’obligation alimentaire ;

Dit que le greffe procèdera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Dit qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;

Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants, les droits de visite et d'hébergement et la pension alimentaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire ;

Dit n’y avoir lieu d’assortir le surplus de la présente décision de l’exécution provisoire ;

Condamne [G] [W] à payer à [I] [N] la somme de 1500€ (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [G] [W] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Lille, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 22 mai 2024, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
K.COUSIN S. TILLIE

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