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TJ Lille, 22 mai 2024, RG 22/05413


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Date
22/05/2024
Numéro
22/05413
Chambre
Chambre 03 cab 05
Type
Autre
Id
66c62ca555e23cbd75de2708

Texte de la décision

10,326 caractères

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/05413 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WH7N
COPIE EXECUTOIRE

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

Enquêteur social

Expertises

Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre

Notaire

Régie

Trésor public

Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 05

JUGEMENT DU 22 mai 2024

N° RG 22/05413 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WH7N
CK

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [N]
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 13],
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 9] (ALGERIE)

représenté par Me Sophie ETEVE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2922 du 24/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

DEFENDEUR :

Madame [R], [E], [Y] [S] épouse [N]
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 13],
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] (PAS-DE-CALAIS)

représentée par Me Zineb LARDJOUNE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003929 du 12/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

Juge aux affaires familiales : Samuel TILLIE
Assisté lors des débats de Anaïs LEMAIRE, Greffier et lors du prononcé de Katia COUSIN, Greffier

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 8 janvier 2024

DÉBATS : à l’audience du 19 mars 2024, hors la présence du public

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [V] [N], de nationalité algérienne, et Mme [R] [S], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 13] (Nord), sans contrat de mariage préalable.

De leur union est née [D] [N] le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 12] (Nord).

En l’absence de discernement de l’enfant, il n’y a pas lieu de l’informer du droit prévu à l’article 388-1 du code civil.

Par acte délivré à sa demande le 26 août 2022, [V] [N] a fait assigner [R] [S] en vue de comparaître à l’audience d’orientation dont la date et l’horaire y étaient précisés, l’assignation saisissant le juge aux affaires familiales de sa demande en divorce sans indication de son fondement juridique.

Par ordonnance sur les mesures provisoires du 18 novembre 2022, le juge aux affaires familiales a notamment :
- dit compétentes les juridictions françaises pour connaître des demandes soumises dans le cadre de la présente instance en divorce,
- dit que la loi française leur est applicable,
- constaté la résidence séparée des époux,
- fixé à 80€ par mois le montant de la pension alimentaire due par l’époux à l’épouse en exécution du devoir de secours, outre indexation,
- débouté M. [V] [N] de sa demande d’enquête sociale,
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- débouté la mère de sa demande de résidence habituelle de l'enfant mineur elle,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur chez le père,
- organisé un droit de visite et d'hébergement de la mère progressif depuis un droit de visite jusqu’à un droit de visite et d'hébergement de la mère dit classique,
- dispensé la mère de son obligation alimentaire parentale,
- renvoyé l’affaire et les époux devant lui à l’audience de mise en état dématérialisée du 6 février 2023.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 mars 2024, [R] [S] demande au juge aux affaires familiales de révoquer l’ordonnance de clôture.

Par ses précédentes, notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, [V] [N] demande que :
- le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal,
- fixer la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 5 mars 2021,
- l’exercice conjoint de l'autorité parentale,
- la résidence habituelle de l'enfant chez le père,
- l’organisation d’un droit de visite sans nuitée de la mère en période scolaire s’exerçant le samedi et le dimanche de chaque semaine à charge pour elle de supporter les trajets de l’enfant générés par ce droit de visite et d'hébergement,
- le caractère amiable du droit de visite et d'hébergement de la mère lors des périodes de vacances scolaires.

Par ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 11 juillet 2023, [R] [S] formule les demandes suivantes :
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- fixer la date de séparation pécuniaire des époux « à la date de prononcé du divorce »,

- l’exercice conjoint de l'autorité parentale,
- la résidence habituelle de l'enfant chez le père,
- l’organisation d’un droit de visite et d'hébergement de la mère progressif,
- la dispense de son obligation alimentaire.

Comme envisagé à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces écritures pour plus de détail sur les prétentions, moyens et arguments soumis à la juridiction.

Sur ordonnance du juge de la mise en état, la clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 8 janvier 2024.

L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 19 mars 2024 à l’issue de laquelle le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en premier ressort,

Vu la demande en divorce du 26 août 2022 ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 18 novembre 2022 ;

Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formulée par M. [V] [N] ;

Déclare irrecevables les conclusions d’incidence et les pièces figurant pour la première fois dans les bordereaux de pièces notifiées par voie électronique les 18 et 19 mars 2024 au soutien des intérêts de M. [V] [N] ;

Prononce le divorce de :

Monsieur [V] [N], né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 9] (Algérie),

et de

Madame [R], [E], [Y] [S], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] (Pas-de-Calais)

s'étant mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 13] (Nord),

sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;

Dit que mention du divorce sera transcrite en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et sur les registres du service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et de leurs intérêts patrimoniaux et rappelle qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Fixe la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 5 mars 2021 ;

Constate, conformément à l’article 338-1 du code de procédure civile, que l’enfant susceptible de discernement a été informé de son droit à être entendu ;

Constate l’exercice conjoint de l'autorité parentale concernant [D] née le [Date naissance 3] 2020;

Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez son père ;

Décide que, sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d'hébergement de Mme [R] [S] s’exercera selon les modalités suivantes : chaque fin de semaine paire le samedi de 10 heures à 17 heures et le dimanche de 10 heures à 17 heures ;

Précise que, sauf meilleur accord des parents, ce droit de visite pourra être suspendu pendant les périodes de vacances scolaires si l’enfant quitte le département du Nord avec le père et à condition que M. [V] [N] ait prévenu Mme [R] [S] au moins un mois à l’avance et sans que cette suspension ne concerne plus d’une fin de semaine paire pour les petites vacances scolaires et plus de deux fins de semaines paires pour les vacances scolaires d’été ;

Précise que les périodes de vacances scolaires à prendre en compte sont celles fixées dans l’Académie où l’enfant est scolarisé et, à défaut de scolarisation de l’enfant, celles fixées dans l’Académie où l’enfant a sa résidence habituelle ;

Décide que, sauf meilleur accord des parents, les trajets de l’enfant généré par le droit de visite et d'hébergement de la mère seront assumés par M. [V] [N] le samedi et par Mme [R] [S] le dimanche, le parent ayant la charge des trajets pouvant, au besoin, faire appel à une personne digne de confiance pour les accomplir ;

Précise que, sauf meilleur accord des parents, lorsque le trajet est assumé par le père, le passage de bras s’effectuera devant le domicile de la mère et lorsque le trajet est assumé par la mère, devant le domicile du père ;

Décide que, sauf meilleur accord des parents, les passages de bras ne s’effectuant pas à la sortie de classe ou à l’entrée de classe auront lieu devant le domicile de la mère ;

Décide que, sauf meilleur accord des parents, si la mère n’a pas assuré la prise en charge de [D] au cours de la première demi-heure d’une période de son droit de visite et d'hébergement, elle sera réputée avoir renoncé à accueillir sa fille pour la période du droit de visite et d'hébergement du père concernée par sa carence ;

Décide que, par dérogation au calendrier précisé ci-dessus, le ou les enfant(s) résidera(résideront) de 10 heures à 17 heures :
• chez leur père le jour de la fête des pères,
• chez leur mère le jour de la fête des mères ;

Dispense Mme [R] [S] de son obligation alimentaire parentale jusqu’à retour à meilleure fortune ;

Rappelle que les dispositions relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et à la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation de l’enfant sont exécutoires de plein droit;

Dit n’y avoir lieu d’assortir le surplus de la présente décision de l’exécution provisoire ;

Condamne M. [V] [N] aux dépens et le dispense de tout recouvrement au titre de l’aide juridictionnelle ;

Ordonne que copie de la présente décision sera adressée pour information à la diligence du greffe au juge des enfants de Lille saisi de la situation des enfants de Mme [R] [S] issus d’une précédente union ([Z] [L] et [I] [L]) ;

Le greffier Le juge aux affaires familiales

Katia COUSIN Samuel TILLIE

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