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TJ Lille, 22 mai 2024, RG 23/00512


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Date
22/05/2024
Numéro
23/00512
Chambre
Chambre 03 cab 05
Type
Autre
Id
66c62ca655e23cbd75de271d

Texte de la décision

9,462 caractères

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/00512 - N° Portalis DBZS-W-B7H-WSV3
COPIE EXECUTOIRE

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

Enquêteur social

Expertises

Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre

Notaire

Régie

Trésor public

Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 05

JUGEMENT DU 22 mai 2024

N° RG 23/00512 - N° Portalis DBZS-W-B7H-WSV3
CK

DEMANDEUR :

Madame [D], [P] [N] épouse [R]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 10],
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9] (ALGERIE)

représentée par Me Réza-jean NASSIRI, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009820 du 30/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [R]
[Adresse 6]
[Localité 10],
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8]

représenté par Me Nacéra ARBI, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006372 du 05/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

Juge aux affaires familiales : Samuel TILLIE
Assisté lors des débats de Anaïs LEMAIRE, Greffier et lors du prononcé de Katia COUSIN, Greffier

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 8 janvier 2024

DÉBATS : à l’audience du 19 mars 2024, hors la présence du public

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [X] [R], de nationalité algérienne et Mme [D] [N], de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 5] 2004 à [Localité 8] (Algérie), sans avoir fait précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage.

De leur union sont issus deux enfants :
- [W] [R], né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 10] (Nord),
- [I] [R], née le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 10] (Nord).

Une ordonnance de non conciliation, désormais caduque, a été rendue le 15 mars 2018, par le juge aux affaires familiales de Lille, qui avait notamment décidé :
- l'attribution de la jouissance provisoire du domicile conjugal à l'épouse,
- l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- la fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère,
- un droit de visite et d'hébergement du père chaque dimanche de 11 heures à 18 heures,
- l'impécuniosité du père et l'absence de versement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.

Par acte d'huissier signifié le 9 janvier 2023 à personne, [D] [N] a fait assigner [X] [R] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Lille à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 10 mars 2023, sur le fondement de l’article 237 du code civil.

Par ordonnance réputée contradictoire sur mesures provisoires du 31 mars 2023, le juge de la mise en état a dit les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la demande en divorce ainsi qu’aux demandes relatives à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et a, s’agissant des mesures provisoires :
- constaté la résidence séparée des époux,
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les deux enfants,
- fixé la résidence habituelle des enfants [W] et [I] au domicile de la mère,
- dit que le père bénéficiera d’un droit de visite sans hébergement s’exerçant à l’égard des enfants à l’amiable,
- fixé à la somme de 100€ par enfant la somme qui sera versée chaque mois par le père à la mère à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit au total 200€,
- dit que les mesures provisoires prises prennent effet à compter de l’introduction de la demande en divorce soit à compter du 9 janvier 2023.

Par arrêt du 9 novembre 2023, la cour d’appel de Douai a infirmé l’ordonnance déférée sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation et a dispensé le père de son obligation alimentaire à raison de son impécuniosité.

[D] [N] s’est prévalue de son acte introductif d’instance par lequel elle demande au juge aux affaires familiales de :
- déclarer recevable sa demande en divorce,
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
- constater que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants communs,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- accorder au père un droit de visite pouvant s’exercer de manière exclusivement amiable sur les enfants,
- fixer la contribution du père à 100€ par mois et par enfant,

- ordonner la publication conformément à la loi et la transcription du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif,
- faire rétroagir les effets du divorce, sur le plan patrimonial à la date de la demande en divorce en application des dispositions de l’article 262-1 du code civil,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Par ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, [X] [R] formule les demandes suivantes :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil,
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux,
- dire n’y avoir lieu à liquidation,
- constater que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur [I],
- fixer la résidence habituelle et effective de [I] au domicile de la mère,
- organiser les relations entre Monsieur [X] [R] et [I] de manière amiable,
- constater l’état d’impécuniosité de Monsieur [X] [R] et le dispenser en conséquence de payer une pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation des enfants,
- débouter en conséquence Madame [D] [N] de sa demande de pension alimentaire,
- débouter l’épouse de toutes ses demandes plus amples et/ou contraires,
- condamner Madame [D] [N] aux frais et dépens de la présente instance.

Comme envisagé à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces écritures pour plus de détail sur les prétentions, moyens et arguments soumis à la juridiction.

Sur ordonnance du juge de la mise en état, la clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 8 janvier 2024.

L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 19 mars 2024 l’issue de laquelle le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil et en premier ressort,

Vu la demande en divorce du 09 janvier 2023 ;

Vu l’ordonnance réputée contradictoire sur mesures provisoires du 31 mars 2023 ;

Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable s’agissant de la demande en divorce, de la responsabilité parentale et des obligations alimentaires,

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Monsieur [X] [R], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8] (Algérie)

et de

Madame [D], [P] [N], née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9] (Algérie)

s'étant mariés le [Date mariage 5] 2004 à [Localité 8] (Algérie),

Dit que mention du divorce sera transcrite en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et sur les registres du service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et de leurs intérêts patrimoniaux et rappelle qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Constate conformément à l’article 338-1 du code de procédure civile, que les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus ;

Constate l’exercice conjoint de l'autorité parentale concernant [I] et [W] [R];

Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez leur mère ;

Décide que, sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d'hébergement du père s’exercera selon des modalités exclusivement amiables ;

Décide que, sauf meilleur accord des parents, les trajets des enfants générés par le droit de visite et d'hébergement du père seront assumés par Monsieur [X] [R] qui pourra, au besoin, faire appel à une personne digne de confiance pour les accomplir ;

Constate l’état d’impécuniosité de Monsieur [X] [R], le dispense de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;

Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants, les droits de visite et d'hébergement et la pension alimentaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire ;

Dit n’y avoir lieu d’assortir le surplus de la présente décision de l’exécution provisoire ;

Déboute les parties de leur demande plus amples ou contraires ;

Condamne Madame [D] [N] aux dépens ;

Le greffier Le juge aux affaires familiales

Katia COUSIN Samuel TILLIE

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