TJ Lille, 22 mai 2024, RG 23/00655
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Texte de la décision
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/00655 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W3CA
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 05
JUGEMENT DU 22 mai 2024
N° RG 23/00655 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W3CA
CK
DEMANDEUR :
Madame [V], [R], [F] [U] épouse [K] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8],
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7] (NORD)
représentée par Me Emmanuelle MILLOT, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/23657 du 13/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [K] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8],
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6] (ALGERIE)
défaillant
Juge aux affaires familiales : Samuel TILLIE
Assisté lors des débats de Anaïs LEMAIRE, Greffier et lors du prononcé de Katia COUSIN
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 8 janvier 2024
DÉBATS : à l’audience du 19 mars 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [U], de nationalité française et M. [O] [K] [E], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 8] (Nord), sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d'un contrat de mariage.
De leur union est issue une enfant [N] [K] [E], le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 8] (Nord).
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 juillet 2022 suivant les modalités de l'article 659 code de procédure civile, l’épouse a fait assigner l’époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de Lille à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 7 octobre 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires réputée contradictoire du 12 mai 2023, le juge de la mise en état a dit les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la demande en divorce, aux demandes relatives à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et, statuant à titre provisoire, a notamment :
- attribué la jouissance du domicile conjugal, situé [Adresse 5] à Madame [V] [U], à charge de comptes dans les opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,
- débouté Madame [V] [U] de sa demande relative à l'attribution de la jouissance d'un véhicule Citroën Xara Picasso,
- constaté que l’autorité parentale sur [N] [K] [E] est exercée conjointement par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
- dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement s’exerçant à l’égard de [N], selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
o Tant que le père ne disposera pas d’un logement permettant l’accueil de l’enfant : un droit de visite le samedi des semaines paires de 14 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires sauf éloignement géographique de la mère avec l'enfant rendant impossible l'exercice de ce droit, à charge pour elle de respecter un délai de prévenance de quinze jours et de proposer au père une solution de substitution,
o Dès que le père disposera d’un logement permettant l’accueil de l’enfant :
- en période scolaire : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
- pendant les petites vacances scolaires :
• les années paires : la première moitié des vacances,
• les années impaires : la seconde moitié des vacances,
- pendant les vacances scolaires d'été :
• les années paires : les première et troisième quinzaines,
• les années impaires : les deuxième et quatrième quinzaines,
- fixé à 120€ par mois le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [O] [K] [E] à Madame [V] [U] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [N] et en tant que besoin, l’y a condamné,
- ordonné l’intermédiation financière des pensions alimentaires.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 2 octobre 2023 pour signification au défendeur de la présente ordonnance et des conclusions au fond de la demanderesse notamment sur le fondement du divorce, et pour constitution éventuelle du défendeur.
Madame [V] [U] s’est prévalue de conclusions récapitulatives, signifiées par acte de commissaire de justice le 20 novembre 2023 au défendeur selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [K] [E] régulièrement cité par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard de l’enfant mineur devant le juge des enfants de ce siège.
Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur discernant à être entendu conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.
Par ordonnance du 8 janvier 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 19 mars 2024 à l’issue de laquelle le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales de Lille, statuant publiquement, après débats tenus en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel mis à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 12 mai 2023,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable à la demande en divorce et aux demandes relatives aux obligations alimentaires et en responsabilité parentale,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
• Monsieur [O] [K] [E], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6] (Algérie),
et de
• Madame [V], [R], [F], [U], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7] (Nord),
mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 8] (Nord) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun, de plein droit, par les deux parents à l’égard de [N] [K] [E], le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 8] (Nord) ;
FIXE la résidence habituelle de [N] chez Mme [V] [U] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel l’enfant réside habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement dont bénéficie M. [O] [K] [E] s'exercera à l'égard de [N] selon les modalités suivantes:
- Tant que le père ne disposera pas d’un logement permettant l’accueil de l’enfant : un droit de visite le samedi des semaines paires de 14 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires sauf éloignement géographique de la mère avec l'enfant rendant impossible l'exercice de ce droit, à charge pour elle de respecter un délai de prévenance de quinze jours et de proposer au père une solution de substitution,
- Dès que le père disposera d’un logement permettant l’accueil de l’enfant :
o en période scolaire : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
o pendant les petites vacances scolaires :
les années paires : la première moitié des vacances,
les années impaires : la seconde moitié des vacances,
o pendant les vacances scolaires d'été :
les années paires : les première et troisième quinzaines,
les années impaires : les deuxième et quatrième quinzaines,
DIT qu'il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer l’enfant et le ramener au lieu de scolarisation ou de garde, ou au domicile de l'autre parent selon ce qui précède, ou de le faire récupérer et le faire ramener par une personne digne de confiance dont l'identité aura préalablement été communiquée à l'autre parent, et d'assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera l’enfant pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
PRÉCISE que, sauf meilleur accord des parents :
- le droit de visite et d'hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d'accueil considérée,
- faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,
- le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,
- les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
- les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu'à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
- si une période de vacances scolaires compte un nombre de jours impair, la seconde moitié comptera un jour de plus que la première moitié ou la dernière quinzaine comptera un jour de plus que les trois premières quinzaines ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
FIXE à la somme mensuelle de 120€ (cent vingt euros) le montant de la pension alimentaire que doit verser M. [O] [K] [E] à Mme [V] [U] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [N] chaque mois de l’année ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, M. [O] [K] [E] à payer à Mme [V] [U] ladite contribution, outre l’indexation précisée ci-après ;
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus ;
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes:
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants par l'intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s'adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés ;
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code ;
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu'en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l'enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l'obligation alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [N] [K] [E], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 8] (Nord), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par M. [O] [K] [E] à Mme [V] [U] ;
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu'à défaut pour la partie demanderesse d'avoir fait signifier la présente décision par voie d’huissier de justice dans un délai de six mois, le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant, les droits de visite et d'hébergement et la pension alimentaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir le surplus de la présente décision de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Mme [V] [U] aux dépens et la dispense de tout recouvrement au titre de l’aide juridictionnelle ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Lille, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 22 mai 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Katia COUSIN Samuel TILLIE
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