TJ Lille, 22 mai 2024, RG 22/04490
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Texte de la décision
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/04490 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WJN5
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 05
JUGEMENT DU 22 mai 2024
N° RG 22/04490 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WJN5
CK
DEMANDEUR :
Madame [L] [J] épouse [H] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10],
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (IRAN)
représentée par Me Agnès MALGUID, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5815 du 24/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [H] [P]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 10],
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9] (IRAN)
représenté par Me Réza-jean NASSIRI, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011335 du 06/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Juge aux affaires familiales : Samuel TILLIE
Assisté lors des débats de Anaïs LEMAIRE, Greffier et lors du prononcé de Katia COUSIN, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 8 janvier 2024
DÉBATS : à l’audience du 19 mars 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [J] et M. [N] [H] [P], tous deux de nationalité iranienne, se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 9] (Iran). De leur union est issu un enfant: [S] [H] [P], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 9] (Iran).
Par acte d’huissier de justice signifié le 8 juillet 2022 à domicile, Mme [L] [J] a fait assigner M. [N] [H] [P] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Lille à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 4 novembre 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 2 décembre 2022, le juge de la mise en état a dit les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la demande en divorce, aux demandes relatives à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et, statuant à titre provisoire, a :
- constaté la résidence séparée des époux,
- débouté la mère de sa demande d’exercice exclusive de l’autorité parentale,
- constaté l’exercice conjoint de l'autorité parentale,
- Vu l’accord des parties, fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
- organisé un droit de visite du père s’exerçant, sauf meilleur accord des parties, chaque samedi de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires sauf éloignement géographique de l’un des parents, à charge pour lui de respecter un délai de prévenance de deux semaines,
- débouter le père de sa demande de droit de visite chaque mercredi de 14 heures à 17 heures,
- débouter la mère de sa demande de mesure d’accompagnement protégé,
- décidé que la remise de l’enfant en début et en fin de droit de visite s’effectuera en tout lieu public convenu entre les parties, ou à défaut d’accord, devant le commissariat de police de [Localité 10],
- dispensé le père de son obligation alimentaire paternelle
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 6 février 2023 pour conclusions au fond de la demanderesse notamment sur le fondement du divorce.
Mme [L] [J] s’est prévalue de conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023.
M. [N] [H] [P] s’est prévalu de conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard de l’enfant mineur devant le juge des enfants de ce siège.
Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur discernant à être entendu conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.
Par ordonnance du 8 janvier 2024, la clôture différée de la procédure est intervenue le 19 février 2024 avec fixation des plaidoiries à l'audience du 19 mars 2024 à l’issue de laquelle le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu la demande en divorce du 8 juillet 2022 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 02 décembre 2022 ;
DIT le juge français compétent et la loi française applicable à la demande en divorce et aux demandes relatives aux obligations alimentaires et en responsabilité parentale,
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse de :
M. [N] [H] [P], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9] (Iran),
et de
Mme [L] [J], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (Iran),
mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 9] (Iran),
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande en divorce de l’épouse sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
DÉBOUTE M. [N] [H] [P] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DE L’ENFANT MINEUR COMMUN :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun, de plein droit, par les deux parents à l’égard de : [S] [H] [P], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 9] (Iran) ;
FIXE la résidence habituelle de [S] chez Mme [L] [J],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel l’enfant réside habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite dont bénéficie M. [N] [H] [P] s'exercera à l'égard de [S] selon les modalités suivantes : chaque samedi, des semaines paires et impaires de l’année, de 10 heures à 18 heures et chaque mercredi de semaines impaires de l’année de 14 heures à 18 heures ;
DEBOUTE M. [N] [H] [P] de sa demande de fixation des modalités de droit de visite et d'hébergement dès qu’il disposera d’un logement personnel ;
DIT que la remise de l'enfant en début et en fin de droit de visite s'effectuera en tout lieu public convenu entre les parties, ou à défaut d'accord, devant le commissariat de police nationale de [Localité 10] situé [Adresse 7] ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père disposera d’un droit de visite le jour de la fête des pères de 10 heures à 18 heures ;
PRECISE que, si le père ne s’est pas présenté dans la première heure d’une période de son droit de visite, il sera réputé avoir renoncé à voir l’enfant pendant la période concernée ;
PRECISE qu’au cours des vacances scolaires de l’Académie où l’enfant est scolarisé, le droit de visite de M. [N] [H] [P] pourra être suspendu en cas de départ du département du Nord de l’enfant avec sa mère à condition :
1°) que Mme [L] [J] en ait prévenu un mois à l’avance M. [N] [H] [P],
2°) que cette suspension n’intervienne pas pendant deux semaines consécutives et n’intervienne pas plus de trois semaines par année civile,
3°) qu’une compensation en droit de visite soit proposée par la mère au père un mois à l’avance dans une période précédant la suspension ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal,
DISPENSE M. [N] [H] [P] de son obligation alimentaire paternelle jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DÉBOUTE les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire, s’agissant des mesures concernant l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Mme [L] [J] aux dépens et la dispense de tout recouvrement au titre de l’aide juridictionnelle ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Lille conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 22 mai 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Katia COUSIN Samuel TILLIE
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