TJ Lyon, 19 août 2024, RG 24/01306
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Août 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01306 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZRO6
AFFAIRE : S.A. SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 4] C/ S.A.S. DFA MARKET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : M. Bertrand MALAGUTI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Me Patrick COULON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. DFA MARKET, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 19 Août 2024
Délibéré au 19 aout 2024
Notification le
à
Me Patrick COULON - 808, exp + grosse
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation en date du 10 Juillet 2024, la S.A. SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 4] a fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON la S.A.S. DFA MARKET.
A l’audience de ce jour, Me Patrick COULON a, pour la S.A. SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 4], déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation.
SUR QUOI
Attendu qu’il convient de constater ce désistement d’instance et de laisser les dépens à la charge de la S.A. SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 4] sauf accord contraire entre les parties ;
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance Réputée contradictoire susceptible d'appel,
TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,
Constatons que la S.A. SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 4] se désiste de ses demandes à l’encontre de la S.A.S. DFA MARKET.
Laissons les dépens à la charge de la S.A. SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 4] sauf accord contraire entre les parties
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente assisté de M. Bertrand MALAGUTI.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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