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TJ Paris, 20 août 2024, RG 24/02111


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Date
20/08/2024
Numéro
24/02111
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
Autre
Id
66c6302655e23cbd75de6c36

Texte de la décision

3,831 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Me Géraldine GARDELLA-CASTELNAU
Monsieur [Y] [O]

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/02111 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4C5M

N° MINUTE : 7

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 20 août 2024

DEMANDEURS

Monsieur [V] [S],
[Adresse 1] MAROC
représenté par Me Géraldine GARDELLA-CASTELNAU, avocat au barreau de PARIS,

Madame [J] [H] épouse [S],
[Adresse 1] MAROC
représentée par Me Géraldine GARDELLA-CASTELNAU, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [O],
[Adresse 2] - [Localité 3]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protectionassistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mai 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 août 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 20 août 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02111 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4C5M

EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024, M. [V] [S] et Mme [J] [H] épouse [S] ont fait assigner M. [Y] [O], devant le juge des contentieux de la protection de PARIS, statuant en référé, afin d’obtenir, en substance, le constat d’acquisition de la clause résolutoire contenue au contrat de bail les liant et portant sur un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 3], son expulsion, sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif à titre provisionnel et au versement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux.

A l'audience du 24 mai 2024, les demandeurs représentés par leur conseil ont indiqué que la dette avait été soldée et qu’il se désistaient de leur demande principale mais maintenaient leurs demandes accessoires de condamnation aux dépens et à la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

M. [Y] [O] s’est présenté à l'audience mais n’a formé aucune demande.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé qu'aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 précise que le désistement d'instance n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En application de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l’espèce, la demanderesse a entendu se désister de l'ensemble de ses demandes.

Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, les dépens de l'instance seront mis à sa charge.

M. [V] [S] et Mme [J] [H] épouse [S] seront déboutés de leur demande d’article 700 au titre du code de procédure civile et chacune des parties conservera à sa charges les frais irrépétibles qu’elles auront dû engager.

L'ordonnance est assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS l’extinction de l’instance par l’effet du désistement de M. [V] [S] et Mme [J] [H] épouse [S],

DEBOUTONS M. [V] [S] et Mme [J] [H] épouse [S] de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile

LAISSONS les dépens à la charge de M. [V] [S] et Mme [J] [H] épouse [S],

RAPPELONS que la décision est assortie de l'exécution provisoire

La greffière La juge

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