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CA Paris, 21 août 2024, RG 24/03806


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Date
21/08/2024
Numéro
24/03806
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
66c6d48b3aa9e47470f6ab56

Texte de la décision

4,264 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 21 AOUT 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03806 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4BG

Décision déférée : ordonnance rendue le 19 août 2024, à 11h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Véronique Renard, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [B] [M]

né le 02 juillet 1974 à [Localité 2], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [1]

Informé le 20 août 2024 à 14h43, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 20 août 2024 à 14h43, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 19 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 18 septembre 2024;

- Vu l'appel interjeté le 20 août 2024, à 10h24, par M. [B] [M] ;

SUR QUOI,

Selon l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

« Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. »

En l'espèce, l'appel est irrecevable dès lors qu'il résulte des éléments de la procédure que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de l'obstruction volontaire de M. [M] qui a refusé de se présenter au consulat de Tunisie à deux reprises, le 28 juin 2024 et le 5 juillet 2024 et en ce que les diligences de l'autorité préfectorale ont été établies par le premier juge qui a relevé que les démarches nécessaires ont été faites auprès des autorités tunisiennes pendant la première période de prolongation pour obtenir un laissez-passer et qu'une relance a été faite le 13 août dernier, l'administration française ne disposant d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires qui ont été saisies.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 21 août 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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