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CA Rouen, 21 août 2024, RG 24/02977


Vérifier : CA Rouen, 21 août 2024, RG 24/02977 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2024
Numéro
24/02977
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Premier Président
Type
Ordonnance
Id
66c6d48f3aa9e47470f6ab80

Texte de la décision

4,346 caractères

N° RG 24/02977 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXWG

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 21 AOUT 2024

Nous, Edwige WITTRANT, Présidente à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

Assistée de Mme LAKE, Greffière ;

APPELANTE :

Madame [B] [Y]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

née le 14 Mars 1952 à [Localité 5]

assistée de Me Alicia PLESSIS, avocate au barreau de Rouen

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 6]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Vu l'admission de Mme [B] [Y] en soins psychiatriques au centre hospitalier de Centre hospitalier du [Localité 6] à compter du 05 août 2024, sur décision de son directeur ;

Vu la saisine en date du 12 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen par Monsieur le directeur du centre hospitalier de Centre hospitalier du [Localité 6] ;

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 16 août 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [B] [Y] ;

Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par Mme [B] [Y] et reçue au greffe de la cour d'appel le 19 août 2024 ;

Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 21 août 2024 ;

Vu le certificat médical du docteur [C] [P] en date du 20 août 2024 ,

Vu les débats en audience publique du 21 août 2024 ;

***

A l'audience, Mme [Y] expose les agressions et le harcèlement dont elle déclare avoir été l'objet de la part de M. [W], conteste l'attitude de l'infirmère qui la suivait avant son hospitalisation. Elle apprécie l'intervention du Dr [P] et accepte de rester à l'hôpital 10 à 12 jours le temps de voir son traitement diminué par le médecin.

Sa curatrice, Mme [J], bien que régulièrement avisée, n'a pas comparu.

Le directeur de l'établissement a été avisé et ne comparait pas.

Le Ministère public conclut à la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention pour les motifs pertinents adoptés.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.

Sur le fond

Comme l'a rappelé le premier juge, les premiers certificats médicaux dans les délais de 24 et 72 heures, soit des 6 et 8 août 2024 sont motivés quant à la nécessité d'une hospitalisation sous contrainte de Mme [Y].

Le psychiatre de l'établissement décrit des symptômes persistants par certificat du 12 août 2024.

L'attitude de la patiente à l'audience est cohérente avec les observations médicales portées dans le certificat médical de ce 20 août 2024.

Si Mme [Y] accepte la poursuite de la mesure, elle fait preuve d'une forte irritabilité avec difficulté à écouter l'autre au point de rendre difficile l'échange. Elle revient de façon répétitive sur des faits antérieurs à l'hospitalisation sans se concentrer sur le temps présent. Elle marque de vives critiques sur les soignants qui sont intervenus à son domicile et sur son traitement qu'elle entend négocier.

Si elle accepte le maintien en hospitalisation sous contrainte, 'durant dix à 12 jours', la reconnaissance de sa pathologie, d'ordre psychiatrique et ancienne selon ses dires (années 1970) est relative ; l'irritabilité, les propos répétitifs correspondant aux synptômes portés dans les différents certificats confirment la nécessité du maintien en hospitalation complète, la décision entreprise étant confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance et en dernier ressort ;

Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [B] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 Août 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rouen, le 21 Août 2024.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,

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