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CA Toulouse, 21 août 2024, RG 24/00857


Vérifier : CA Toulouse, 21 août 2024, RG 24/00857 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2024
Numéro
24/00857
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
66c6d4913aa9e47470f6ab9a

Texte de la décision

6,092 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/862

N° RG 24/00857 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QN22

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Mercredi 21 août à 15h30

Nous, S.MOULAYES, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 20 août 2024 à 12H26 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[O] [N]

né le 31 Mai 2002 à TUNISIE

de nationalité Tunisienne

Vu l'appel formé le 21 août 2024 à 11 h 08 par courriel, par Me Jocelyn MOMASSO MOMASSO, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du mercredi 21 août 2024 à 14h00, assisté de C.CENAC, greffier, avons entendu :

[O] [N]

assisté de Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE, substituant Me Jocelyn MOMASSO MOMASSO, avocat au barreau de TOULOUSE;

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M.[F], représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 août 2024 à 12h26 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [S] sur requête de la préfecture des Bouches du Rhône du 18 août 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;

Vu l'appel interjeté par M. [S] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 août 2024 à 11h08, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- irrecevabilité de la requête en prolongation : incompétence du signataire ;

- irrégularité du placement en rétention administrative : défaut de motivation et erreur manifeste d'appréciation ;

- défaut de diligences du Préfet et absence de perspectives d'éloignement ;

- à titre subsidiaire : assignation à résidence.

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 21 août 2024 à 14h00 ;

Entendu les explications orales du représentant du préfet des Bouches Du Rhône qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la fin de non-recevoir

Il ressort des dispositions de l'article R743-2 du CESEDA qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

En l'espèce la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N], saisissant le juge des libertés et de la détention, est datée du 18 août 2024, et a été signée par le Sous-Préfet de Permanence Monsieur [J] [D], s'agissant d'un acte édité un dimanche.

L'appelant constate que Monsieur [D] n'a pas fait l'objet d'une délégation de signature permanente, et qu'il ne rapporte pas la preuve de sa désignation au titre de la permanence préfectorale sur la journée du 18 août 2024, date de signature de la requête en prolongation.

La Préfecture produit l'arrêté du 10 octobre 2023, donnant délégation de signature dans son article 2 à Monsieur [J] [D], notamment s'agissant du présent contentieux, lorsqu'il assure la permanence des services de la préfecture.

L'article 1 de cet arrêté précise que la permanence préfectorale, dont le tour est validé par le Préfet, débute à compter du 18h00 les vendredis et les veilles de jours fériés, et prend fin le lundi, ou le lendemain du jour férié à 08h00.

Elle produit également un tableau des astreintes des 15 et 16 août 2024, désignant Monsieur [D] pour la permanence.

Cette fiche ne vise pas le week-end des 17 et 18 août 2024, et aucun élément ne permet d'établir que la permanence des 15 et 16 août se poursuivait implicitement jusqu'au lundi 19 août à 08h00.

Le fait que les dates des 15 et 16 août 2024 soient expressément visées dans cette fiche de permanence, ne permet pas à la Cour de considérer que la permanence s'est poursuivie sur les deux jours suivants dans les mêmes conditions, sans se livrer à des spéculations hasardeuses.

Dès lors, il n'est pas démontré que Monsieur [D], signataire de la requête en prolongation, ait reçu compétence pour ce faire à la date du 18 août 2024.

La requête en prolongation est donc irrecevable, ce qui justifie de l'infirmation de la décision déférée, et de la mainlevée de la mesure de rétention dont Monsieur [N] fait l'objet, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens complémentaires soulevés.

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Infirmons ladite ordonnance

Ordonnons que Monsieur [N] [O] soit remis en liberté,

Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [O] [N], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.CENAC S.MOULAYES

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