TJ Paris, 18 juin 2024, RG 22/14878
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 1 Expédition
exécutoire
- Me Laurence LEGER
délivrée le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 22/14878
N° Portalis 352J-W-B7G-CYNIM
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 18 Juin 2024
DEMANDEURS
Monsieur [F] [O] [T], né le [Date naissance 2] 1992 [Localité 8] (Guadeloupe), de nationalité française, profession : surveillant pénitentiaire, domicilié au Centre pénitentiaire de [Localité 12] [11], [Adresse 3]- [Localité 6]
Monsieur [X] [M], né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 9], de nationalité française, profession : surveillant pénitentiaire, domicilié au Centre pénitentiaire de [Localité 12] [11], [Adresse 3]- [Localité 6]
représentés tous deux par Me Laurence LEGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0209
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [B], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 13], de nationalité française, détenu à la Maison d'arrêt de [Localité 7]- écrou n°- sis [Adresse 5]- [Localité 7]
défaillant
Décision du 18 Juin 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/14878 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYNIM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique.
assisté de Tiana ALAIN, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 29 Avril 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 18 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 avril 2022, Monsieur [F] [T], surveillant pénitentiaire a été blessé au cours d’une altercation l’ayant opposé à Monsieur [L] [B], détenu.
Conduit aux urgences de l’hôpital [10], Monsieur [T] disait avoir ressenti une violente douleur cervicale avec craquement, associée à des étourdissements, flashs visuels, nausées, sans vomissements ni perte de connaissance.
Il se plaignait en outre douleurs cervicales à type d'étirement avec sensation de blocage diffus, accompagnées de céphalées frontales.
Il a bénéficié d’un arrêt de travail initial de 3 jours.
Le 27 avril 2022, Monsieur [B] a comparu devant la commission de discipline et a été déclaré coupable des faits de violences commis sur Monsieur [T] et condamné, sur le plan disciplinaire, à la peine de 5 jours de quartier disciplinaire.
Mécontent de cette sanction, Monsieur [B] a provoqué un nouvel incident le même jour au cours duquel il a invectivé Monsieur [X] [M] avant de lui jeter le contenu d’un pot de yaourt rempli d’urine qu’il a reçu sur son pantalon.
Par acte d’huissier de justice du 8 décembre 2022, Messieurs [F]-[O] [T] et [X] [M] ont fait assigner Monsieur [L] [B] devant le tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci :
- Le condamne à payer à Monsieur [T] la somme de 90 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire total et celle de 5.000 euros au titre des souffrances endurées ;
- Le condamne à payer à Monsieur [M] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral ;
- Dise n' y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Le condamne à leur payer la somme de 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamne aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font essentiellement valoir que les violences commises par Monsieur [B] sont prouvées par les documents produits aux débats dont la décision de la commission de discipline.
Ils ajoutent que les faits commis à l’encontre de Monsieur [M] sont établis par le témoignage de Monsieur [G], surveillant qui y a assisté.
Ils exposent que par application de l’article 1240 du code civil, la responsabilité de Monsieur [B] est engagée et qu’ils sont donc bien fondés à réclamer l’indemnisation de leur préjudice.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le juge renvoie à l’assignation pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des demandeurs.
Monsieur [B] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2023, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du juge unique du 29 avril 2024.
A l’issue des débats les parties ont été avisées de ce que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 1240 du code civil :“Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Sur les demandes de Monsieur [F]-[O] [T]
Il ressort des pièces produites aux débats, et notamment le compte-rendu d’infraction établi par les fonctionnaires de police du commissariat du [Localité 6], le compte-rendu d’incident et la décision rendue le 27 avril 2022 par la commission de discipline du centre pénitentiaire de [Localité 12] [11], que le 25 avril 2022 Monsieur [B] a commis des violences sur la personne de Monsieur [F]-[O] [T] qui ont occasionné un arrêt de travail initial de 3 jours, puis des prolongations jusqu’au 12 mai 2022.
Le compte-rendu des urgences de l’hôpital [10] du 25 avril 2022 fait état d’enraidissement cervical avec limitation articulaire de rotation latérale, flexion/extension, de douleurs diffuses à la palpation des épineuses cervicales sans douleur élective, et contracture musculaire paravertébrale bilatérale.
Monsieur [T] ne sollicite que l’indemnisation de la gêne occasionnée dans les conditions de sa vie courante durant les trois jours d’arrêt de travail initial.
Il sera fait droit à sa demande à ce titre à hauteur de 30 euros par jour, soit un total de 90 euros.
Pour ce qui concerne les douleurs endurées, le certificat médical des urgences de l’hôpital [10] ne retient au final que des cervicalgies avec contracture musculaire diffuse. En l’absence de tout autre élément médical, il sera alloué à ce titre à Monsieur [T] la somme de 1.200 euros.
Sur les demandes de Monsieur [X] [M]
Des pièces produites aux débats, et notamment du compte-rendu d’incident établi par Monsieur [G], surveillant, il ressort que le 27 avril 2022 à 12h20, lors de la distribution du repas, Monsieur [B], très mécontent de la sanction prononcée par la commission de discipline, a invectivé Monsieur [M] et a projeté dans sa direction un pot de yaourt rempli d’urine qui l’a atteint au niveau du pantalon.
Monsieur [M] réclame l’indemnisation de son préjudice moral et il lui sera alloué à ce titre la somme de 600 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [B] qui succombe sera tenu aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Messieurs [T] et [M] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
En conséquence, Monsieur [L] [B] sera condamné à payer à chacun d’eux la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aucune circonstance particulière ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [L] [B] à payer à Monsieur [F]-[O] [T] la somme de 90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et celle de 1.200 euros au titre des souffrances endurées ;
CONDAMNE Monsieur [L] [B] à payer à Monsieur [X] [M] la somme de 600 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [L] [B] à payer à Monsieur [F]-[O] [T] et Monsieur [X] [M], la somme de 1.000 euros chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’ écarter;
CONDAMNE Monsieur [L] [B] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 18 juin 2024.
La Greffière Le Président
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