TJ Paris, 18 juin 2024, RG 23/07179
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Copies certifiées conformes
- Me Pascal RENARD
- Me Ibrahim CHEIKH HUSSEIN
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/07179
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5EH
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Mai 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 Juin 2024
DEMANDERESSE
La société ROZA BAT, société par actions simplifiée au capital social de 80 000 €, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 451 323 208, dont le siège social est situé au [Adresse 1] [Localité 8]
représentée par Me Pascal RENARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1578 et par Me Stefan RIBEIRO, avocat associé de la SELARL ALTILEX AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau du VAL D’OISE
DEFENDERESSE
L’École Nationale Supérieure de Sécurité Sociale (ci-après nommée
EN3S), Établissement public administratif de l’État, dont le siège est situé [Adresse 2] [Localité 3], représentée par son Directeur en exercice, Monsieur [T] [P],
représentée par Me Ibrahim CHEIKH HUSSEIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0112 et par Me Aldo SEVINO, avocat associé - Cabinet ASEA, avocat plaidant, avocat au barreau de LYON
Décision du 18 Juin 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/07179 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5EH
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
assisté de Tiana ALAIN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 29 Avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Juin 2024. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 18 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’Ecole Nationale Supérieure de Sécurité Sociale (ci-après “EN3S”), établissement public administratif national, a signé un bail emphytéotique auprès de l’Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale, propriétaire des locaux d’un immeuble situé au [Adresse 6], [Localité 7]. L’EN3S a entrepris des travaux de rénovation sur cet immeuble.
En 2015, la société HOTEL B55 a entrepris des travaux avec surévaluation d’un bâtiment de bureaux sis [Adresse 5], [Localité 7].
Le 23 décembre 2015, la société HOTEL B55 a confié à la société ROZA BAT la réalisation des travaux de démolition.
Le 4 mars 2016, un sinistre s’est produit sur le chantier et un volume de béton, objet d’une démolition par la société ROZA BAT, s’est effondré sur le passage d’accès au chantier de l’EN3S, qui a dû suspendre ses travaux de manière temporaire.
Par courrier du 29 décembre 2022, l’EN3S a mis en demeure la société ROZA BAT de lui payer la somme de 23.084,97 euros au titre du préjudice subi du fait de l’arrêt de son chantier, et le même jour, l’EN3S a émis un titre exécutoire pour un montant de 23.084,07 euros.
Par courrier du 23 janvier 2023, la société ROZA BAT a contesté la régularité et le bien-fondé du titre exécutoire.
Par courrier du 25 mars 2023, l’EN3S a rejeté le recours gracieux formé par la société ROZA BAT.
Par exploit du 23 mai 2023, la société ROZA BAT a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris l’EN3S afin d’obtenir l’annulation du titre exécutoire émis le 29 décembre 2022.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 novembre 2023, l’EN3S demande au juge de la mise en état de :
- Ordonner la transmission de ce contentieux au tribunal administratif de Paris ;
- Condamner la Société ROZA BAT au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’assignation de la demanderesse est “irrecevable” en raison de l’incompétence du juge judiciaire.
Elle rappelle être tiers au marché privé passé entre la société ROZA BAT et la société HOTEL B55, et que ce marché est étranger à son chantier. Elle considère que la créance dont elle se prévaut est de droit public puisque la société ROZA BAT a endommagé une dépendance du domaine public. Elle expose que conformément à la décision Thomas du Conseil d’Etat du 13 février 1991, la collectivité peut présenter devant le juge administratif des conclusions à fin d’indemnité afin de réparer les atteintes portées au domaine public, qu’il s’agisse de leur intégrité comme de leur affectation. Le juge condamne alors l’auteur, personne privée comme publique, des dégradations causées au patrimoine public sur le fondement de la faute commise.
Elle expose qu’un titre exécutoire, en l’espèce une décision administrative prise par un établissement public administratif de l’Etat, relève de la compétence de la juridiction administrative puisque le juge de droit commun de ce litige, au sens de l’article L.281 du Livre des procédures fiscales, est la juridiction administrative. L’article L.281 du Livre des procédures fiscales prévoit que pour les créances non fiscales “ (…) des établissements publics, les recours pris par l’administration sur ces contestations sont portés devant le juge de droit commun selon la nature de la créance”. Dès lors, elle considère que le juge administratif est compétent pour connaître de l’émission d’un titre exécutoire à la réparation d’un sinistre survenu sur le domaine public.
Elle affirme que conformément aux dispositions de l’article R.312-7 du code de justice administrative, le litige relève de la compétence du tribunal administratif de Paris.
Aux termes de ses conclusions en réponse à l’incident notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, la société ROZA BAT demande au juge de la mise en état de :
- Se déclarer compétent ;
En conséquence,
- LA dire recevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Dire l’EN3S mal fondée en sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- La recevoir en sa demande reconventionnelle ;
Y faisant droit,
- Condamner l’EN3S à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l’EN3S aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Pascal Renard.
La société ROZA BAT fait valoir que la juridiction judiciaire est compétente pour se prononcer sur la créance revendiquée par la défenderesse.
A l’appui, elle expose qu’il résulte des dispositions combinées de l’article L.281 du livre des procédures fiscales et de la décision du tribunal des conflits en date du 13 mars 2023, que le contentieux du bien fondé des créances non fiscales, relève de la compétence du juge compétent pour en connaître au fond. Or, elle rappelle qu’une procédure est actuellement pendante devant la 6ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris, afin de déterminer les responsabilités encourues dans le cadre du sinistre. Elle relève que le litige actuellement pendant est basé sur un rapport déposé par un expert judiciaire, désigné par une juridiction judiciaire. Dès lors, elle estime que le juge judiciaire actuellement saisi est seul compétent pour se prononcer sur sa responsabilité et par la même pour connaître du bien-fondé ou non de la créance sollicitée par l’EN3S.
Elle explique que l’objet même de la créance revendiquée par l’EN3S porte sur un contrat de droit privé conclu entre deux personnes privées. Elle ajoute n’avoir aucune relation contractuelle avec l’EN3S. Elle déclare que le sinistre est survenu sur le domaine privé exclusivement, puisque seule la propriété privée de la société HOTEL B55 a subi des désordres.
Elle vise enfin l’article 46 du code de procédure civile, aux termes duquel le demandeur peut choisir le lieu d’exécution des travaux pour déterminer le tribunal territorialement compétent. Elle relève que le sinistre a eu lieu à [Localité 9]. Dès lors, elle considère que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour se prononcer sur ses demandes contestant tant la régularité que le bien fondé du titre exécutoire.
L’incident a été fixé pour être plaidé à l’audience du 29 avril 2024.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que l’ordonnance serait rendue le 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que le 29 décembre 2022, l’agent comptable de l’EN3S a émis un titre de perception en application de l’article L.252 A du livre des procédures fiscales et de l’article 192 du décret n° 20125-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Selon l’article 117 de ce même décret :
“ Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables :
1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ;
2° Soit d'une contestation portant sur la régularité du titre de perception.
Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance.”
En l’espèce, la société ROZA BAT a saisi le 23 mai 2023, le tribunal judiciaire de Paris d’une contestation portant sur l’existence de la créance.
Selon l’article L.281 b) du livre des procédures fiscales, pour les créances non fiscales de l’Etat et des établissements publics de l’Etat, des ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ce qui est le cas en l’espèce, le juge compétent pour statuer sur l’existence de la créance est le juge de droit commun selon la nature de la créance.
En l’espèce, l’EN3S soutient que la compétence est celle du juge administratif au motif que la société ROZA BAT a endommagé une dépendance du domaine public.
Toutefois, il convient de relever que selon le recours gracieux adressé à l’agent comptable de l’EN3S le 23 janvier 2023, l’accident ayant provoqué un retard dans le chantier de cette dernière a affecté le passage sis [Adresse 4] qui serait la propriété la société HOTEL B55.
Sur ce point force est de constater en premier lieu que, face à cette affirmation, l’ENS3S à qui incombe la charge de la preuve, ne prouve pas l’appartenance au domaine public dudit passage et qu’en l’absence de tout élément sur ce point, c’est en procédant par simple affirmation qu’elle soutient qu’il s’agit d’une dépendance du domaine public.
En second, il ressort du courrier du conseil de l’EN3S en date du 30 mars 2021, que la somme de 23.084,07 euros reprise dans le titre de perception se décompose en 12.647,87 euros au titre des prestataires extérieurs et 10.436,250 euros au titre des frais propre à l’établissement dans le cadre de son exploitation.
Autrement dit, la créance invoquée par l’EN3S ne correspond pas à la réparation d’un dommage subi par le domaine public mais correspond à l’indemnisation relative au retard qu’aurait subi son propre chantier de travaux à la suite de l’accident survenu sur le chantier de la société HOTEL B55.
Dans ces conditions, la compétence du juge judiciaire doit être retenue et l’exception d’incompétence rejetée.
L’EN3S qui succombe sera tenu aux dépens de l’incident.
A ce stade de la procédure, l’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort ;
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par l’Ecole Nationale Supérieure de Sécurité Sociale ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 30 septembre 2024 à 09h40 pour conclusions au fond de l’EN3S ;
CONDAMNE l’Ecole Nationale Supérieure de Sécurité Sociale aux dépens de l’incident qui seront recouvrés par Maître Pascal Renard conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
FAIT et rendue à Paris le 18 juin 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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