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CA Lyon, 21 août 2024, RG 23/09524


Vérifier : CA Lyon, 21 août 2024, RG 23/09524 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2024
Numéro
23/09524
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
8ème chambre
Type
Ordonnance
Id
66c826105372bffe8256302b

Texte de la décision

2,274 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

8ème chambre

LYON, le 21 Août 2024

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

N° RG 23/09524 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLV2

Affaire : Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 5], décision attaquée en date du 06 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 11-22-3703

Madame [I] [B]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/013528 du 21/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

APPELANTE

Association HABITAT HUMANISME RHONE

[Adresse 4]

[Localité 2]

S.C.A. FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME

Intimée dans le RG 24/0799

INTIMÉES

Nous, Bénédicte BOISSELET, conseiller de la mise en état, assistée de William BOUKADIA, greffier,

Vu l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 23/09524 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLV2 dans une instance entre les parties ci-dessus,

Vu les conclusions de désistement notifiées via RPVA par Me Caroline DENAMBRIDE, conseil de l'appelante, le 5 juillet 2024, aux termes desquelles il est demandé à la 'sic' cour, de :

Vu l'article 394 du Code de procédure civile ;

CONSTATER le désistement d'instance de Mme [I] [B] à l'encontre de l'Association HABITAT HUMANISME RHONE et de la S.C.A. FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME

Attendu que l'appelante a déclaré se désister de l'appel interjeté ;

Que l'intimé n'a pas pu former au préalable de demande ou d'appel incident, ce dernier n'ayant pas constitué avocat ;

Que les conditions prévues aux articles 400 et 401 du Code de procédure civile sont remplies ;

Qu'il y a de condamner l'appelante aux dépens sauf meilleur accord entre les parties, un accord non communiqué à la cour étant intervenu entre elles parallèlement à l'instance.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'appel de madame [I] [B] à l'encontre du jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection le 6 octobre 2023 sous le n° 11-22-3703 ;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Condamnons l'appelante aux dépens d'appel, sauf meilleur accord entre les parties.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,

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