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CA Lyon, 21 août 2024, RG 24/04473


Vérifier : CA Lyon, 21 août 2024, RG 24/04473 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2024
Numéro
24/04473
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
8ème chambre
Type
Ordonnance
Id
66c826125372bffe8256304b

Texte de la décision

2,342 caractères

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Art. 905-2 du code de procédure civile)

N° RG 24/04473 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PWFM

Affaire : Appel Ordonnance Référé, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 5], décision attaquée en date du 08 Mars 2024, enregistrée sous le n° 1224000008

Monsieur [V] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]/France

Représentant : Me Baba hamady DEME, avocat au barreau de LYON, toque : 3011

APPELANT

E.P.I.C. GRAND [Localité 5] HABITAT

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Philippe GUELLIER de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 119

INTIME

Nous, Bénédicte BOISSELET, Président de chambre, assisté de William BOUKADIA, Greffier,

Vu la déclaration d'appel notifiée par Me [H] [E] [M] le 29 Mai 2024, à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] le 08 Mars 2024 sous le n° 1224000008,

Vu l'enrôlement de cet appel au répertoire général sous le N° RG 24/04473 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PWFM,

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, et l'ordonnance du Président de chambre notifiés par le greffe à Me [H] [E] [M] via RPVA le 18 juillet 2024, conformément à l'article 905 du Code de procédure civile,

Vu la demande d'observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel pour défaut de dépôt de conclusions d'appelante au greffe dans le délai légal, adressée par le greffe à Me [H] [E] [M] le 26 juin 2024,

Vu l'absence de réponse de Me [H] [E] [M], et le message RPVA notifié par Me Philippe GUELLIER, conseil de l'intimé, le 24 juillet 2024, indiquant ne pas avoir été rendu destinataire de conclusions de l'appelant et qu'il convenait donc que la caducité soit constatée.

Attendu que l'appelant n'a pas déposé ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l'article 905-2 du Code de procédure civile, soit au plus tard le 15 Juillet 2024 à minuit.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 905-2 du Code de procédure civile,

Prononçons d'office la caducité de la déclaration d'appel,

Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.

Condamnons l'appelant aux entiers dépens.

Fait à [Localité 5], le 21 Août 2024

Le Greffier Le Président

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