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CA Lyon, 21 août 2024, RG 24/06784


Vérifier : CA Lyon, 21 août 2024, RG 24/06784 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2024
Numéro
24/06784
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
66c826145372bffe8256306f

Texte de la décision

4,583 caractères

N° RG 24/06784 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3R5

Nom du ressortissant :

[Z]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[Z]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 21 AOUT 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 21 AOUT 2024 à 14H00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Thierry GAUTHIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de Madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 Aout 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Céline DESPLANCHES, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

En la personne de Monsieur Jean-Daniel REGNAULD, avocat général près la Cour d'Appel de LYON.

ET

INTIME :

M. [F] [D] [Z]

né le 17 Septembre 1996 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA [1]

Représenté par Maitre ROSSI Maeva, avocat au barreau de LYON, avocat de permanence.

Suspensif [F] [D] [Z] JLD 3

Par décision du 21 juin 2024, la Préfète du Rhône a fait placer en rétention [F] [D] [Z] (précédemment désigné comme [V], se disant [P] [O]), aux fins d'exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai, assortie d'une interdiction de retour de douze mois, prise et notifiée le 14 février 2023.

Par ordonnances du 23 juin 2024, confirmée en appel le 25 juin 2024, et du 21 juillet 2024, confirmée en appel le 23 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention de [F] [D] [Z] pour vingt-huit, puis trente jours supplémentaires.

Le 19 août 2024, la Préfète du Rhône a déposé une requête aux fins de prolongation de cette rétention pour une durée de quinze jours.

Par acte reçu au greffe le 20 août 2024, à 16 heures 51, le Procureur de la République a relevé appel de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 15 heures 40 ayant rejeté la requête du Préfet, la déclaration d'appel étant accompagnée d'une demande d'effet suspensif.

Vu les justificatifs de notification du recours adressés à toutes les parties, et particulièrement la notification faite au retenu le 20 août 2024, à 17 heures 20,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié doit être déclaré recevable.

Il ressort de la procédure que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives, pour ne disposer d'aucun document d'identité ou de voyage, d'aucune ressource régulière et d'aucune résidence stable, ayant déclaré lors de son audition par les forces de l'ordre, le 9 février 2024, travailler comme plaquiste, mais de manière non déclarée, et être domicilié à une adresse, sans pouvoir justifier du titre auquel il y habiterait.

Il sera relevé en outre que des mesures d''assignation à résidence ont été prises le 27 avril 2023, 31 octobre 2023 et 6 janvier 2024 contre l'intéressé, alors qu'il était encore désigné sous l'identité de [P] [O] mais qu'elles toutes été suivies de procès-verbaux de carence à présentation.

Ainsi, il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [F] [D] [Z] devant le délégué du premier président.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Déclarons recevable l'appel du ministère public,

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République.

Disons en conséquence que [F] [D] [Z] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel qui se tiendra le 22 août 2024 à 10 heures 30 ;

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Céline DESPLANCHES Thierry GAUTHIER

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