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TJ Lille, 1 févr. 2024, RG 23/04971


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Date
01/02/2024
Numéro
23/04971
Chambre
JCP
Type
Autre
Id
66c8cfe501163291db992bbf

Texte de la décision

4,142 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/04971 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XHPW

N° de Minute : BX 24/00087

JUGEMENT

DU : 01 Février 2024

S.A. VILOGIA

C/

[H] [M]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 01 Février 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 5]/FRANCE
représentée par M. [L] [W], munie d'un mandat écrit

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [H] [M]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 7]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Novembre 2023

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 01 Février 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 1er mai 2016, S.A. VILOGIA a donné en location à Madame [H] [M] un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 7], [Adresse 2].
le bail a été résilié le 16 avril 2022.

Un procès-verbal de constat des lieux de sortie a été établi par un huissier de justice le 14 avril 2022 en présence de la locataire sortante.

Par exploit d'huissier de justice du 9 mai 2023, S.A. VILOGIA a fait assigner Madame [H] [M], pour l'audience du seize Novembre deux mil vingt trois, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :

- condamner Madame [H] [M] au paiement :
- de la somme de 7175,29 euros au titre des loyers, charges impayés et réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de l'assignaiton ;
- de la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [H] [M] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.

A l'audience, S.A. VILOGIA a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Assignée à domicile, Madame [H] [M] n'était ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er Février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les sommes dues :

Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, charges impayés, réparations locatives et la moitié du coût du procès-verbal de constat, s'élevait, au 30 juin 2023, à la somme de 6947,29 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.

Le procès-verbal de constat ne mentionne pas la cave.

Madame [H] [M] sera condamnée à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA la somme de 6947,29 euros au titre des loyers, charges impayés, réparations locatives et la moitié du coût du procès-verbal de constat arrêtés au 30 juin 2023.

Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les demandes accessoires :

Madame [H] [M], qui succombe, supportera les entiers dépens.

L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;

Condamne Madame [H] [M] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA la somme de 6947,29 euros au titre des loyers, charges impayés, réparations locatives et la moitié du coût du procès-verbal de constat arrêtés au 30 juin 2023 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [H] [M] aux dépens ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette toute autre demande.

Ainsi jugé et prononcé le 1er Février 2024 par mise à disposition au greffe.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

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