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TJ Lille, 1 févr. 2024, RG 23/00596


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Date
01/02/2024
Numéro
23/00596
Chambre
JCP
Type
Autre
Id
66c8cfe901163291db992c85

Texte de la décision

8,159 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/00596 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W26Y
(jonction avec le N° RG 23/05842)

N° de Minute : BX 24/00091

JUGEMENT

DU : 01 Février 2024

S.A. SIA HABITAT

C/

[Y] [Z]
[O] [N]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 01 Février 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. SIA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [Y] [Z], demeurant [Adresse 2]

Mme [O] [N], demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Elsa RENER, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Novembre 2023

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 01 Février 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bail verbal, S.A. SIA HABITAT a donné en location à Monsieur [Y] [Z] et Madame [O] [N] un immeuble à usage d'habitation avec parking situé à [Adresse 5].

Le 17 octobre 2022, S.A. SIA HABITAT a fait signifier à Monsieur [Y] [Z] et Madame [O] [N] un commandement de payer.

Par exploit d'huissier de justice du 21 décembre 2022, S.A. SIA HABITAT a fait assigner Monsieur [Y] [Z] et Madame [O] [N], pour l'audience du huit Juin deux mil vingt trois, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
- prononcer la résiliation du bail d'habitation en ce compris le place de parking pour défaut de paiement des loyers et des charges ;
- ordonner leur expulsion ;
- autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert en garde-meubles ;
- condamner solidairement Monsieur [Y] [Z] et Madame [O] [N] au paiement:
- de la somme de 4561,07 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal ;
- d'une indemnité mensuelle d'occupation ;
- de la somme de 700 euros au titre des Dommages et Intérêts ;
- de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Monsieur [Y] [Z] et Madame [O] [N] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.

Par avenir assignation du 26 juin 2023, S.A. SIA HABITAT a fait assigner Monsieur [Y] [Z] et Madame [O] [N], pour l'audience du huit Juin deux mil vingt trois, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
- prononcer la résiliation du bail d'habitation en ce compris le place de parking pour défaut de paiement des loyers et des charges ;
- ordonner leur expulsion ;
- autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert en garde-meubles ;
- condamner solidairement Monsieur [Y] [Z] et Madame [O] [N] au paiement:
- de la somme de 9784,68 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal ;
- d'une indemnité mensuelle d'occupation ;
- de la somme de 700 euros au titre des Dommages et Intérêts ;
- de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Monsieur [Y] [Z] et Madame [O] [N] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.

A l'audience, S.A. SIA HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa demande à 10137,86 euros selon décompte arrêté au 16 octobre 2023. Il précise également qu'il ne s'oppose pas à cette demande de délais de paiement sur 36 mois.

Monsieur [Y] [Z] et Madame [O] [N] ont proposé de s'acquitter de leur dette par mensualités de 222 euros.

Il est expressément fait référence aux conclusions des défendeurs visées le 16 novembre 2023.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er Février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de prononcer la jonction des procédures n°596/23 et n°5842/23.

Sur la demande de résiliation :

Les locataires ont repris le paiement des loyers d'octobre et novembre 2023.

Le bailleur accepte les délais de paiement.

Dès lors, il n'y a pas lieu en l'état de prononcer la résiliation du bail portant sur le logement et le parking.

Sur les sommes dues :

Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 16 octobre 2023, à la somme de 9544,97 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.

Le montant prélevé pour l'enquête sociale sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à renvoyer l'enquête sociale.

Monsieur [Y] [Z] et Madame [O] [N] seront solidairement condamnés à payer en deniers ou quittances valables à S.A. SIA HABITAT la somme de 9544,97 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 16 octobre 2023.

Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les délais de paiement :

Monsieur [Y] [Z] et Madame [O] [N] sollicitent des délais de paiement et offrent de s'acquitter de leur dette par versements mensuels de 222 euros.

Au regard de la situation financière de Monsieur [Y] [Z] et Madame [O] [N], il convient de leur accorder la possibilité de régler leur dette par mensualités de 222 euros en soulignant toutefois que, dès le premier impayé, la totalité de la dette redeviendra exigible après une simple mise en demeure.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :

L'article 1231-6 du Code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Le bailleur n'apporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice distinct de celui né du retard de paiement du locataire, par ailleurs réparé par l'allocation d'intérêts moratoires. Au surplus, elle ne justifie d'aucun abus imputable au locataire.

Ainsi, il y aura lieu rejeter la demande formulée de ce chef.

Sur les demandes accessoires :

Monsieur [Y] [Z] et Madame [O] [N], qui succombent, supporteront in solidum les entiers dépens.

L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette locative.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;

Prononce la jonction des procédure n°596/23 et n°5842/23 ;

Dit n'y avoir lieu en l'état au prononcé de la résiliation du bail portant sur le logement et le parking ;

Condamne solidairement Monsieur [Y] [Z] et Madame [O] [N] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. SIA HABITAT la somme de 9544,97 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 16 octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Autorise Monsieur [Y] [Z] et Madame [O] [N] à payer leur dette, en principal, intérêts et frais par mensualités de 222 euros ;

Dit que ces mensualités devront être payées le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, le solde étant payé le 36ème mois ;

Dit que faute de paiement d'une seule des mensualités fixées ci-dessus le solde de la dette deviendra immédiatement exigible après une simple mise en demeure restée infructueuse ;

Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par le demandeur ;

Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [Y] [Z] et Madame [O] [N] aux dépens ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette toute autre demande.

Ainsi jugé et prononcé le 1er Février 2024 par mise à disposition au greffe.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

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