TJ Lyon, 17 juin 2024, RG 24/00090
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00090 - N° Portalis DB2H-W-B7I-YZN6
AFFAIRE : S.C.I. IMMO TSV C/ S.A. TRANSFORMATEURS SOLUTIONS [Localité 4] TSV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : M. Bertrand MALAGUTI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. IMMO TSV, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fabienne MARECHAL de la SELARL YDES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. TRANSFORMATEURS SOLUTIONS [Localité 4] TSV, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Clara BAUDOIN, avocat au barreau de LYON et Maître Charles BAGHDASARIAN, du cabinet ROY, avocat au Barreau de PARIS
Débats tenus à l'audience du 08 Avril 2024
Délibéré au 13 mai 2024 prorogé au 17 juin 2024
Notification le
à :
Me Clara BAUDOIN - 3354, exp
Maître Fabienne MARECHAL de la SELARL YDES - 722, exp + grosse
ELEMENTS DU LITIGE :
Selon exploit en date du 21 décembre 2023, la SCI IMMO TSV a fait citer la société TRANSFORMATEURS SOLUTIONS [Localité 4] devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : vu notamment l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la voir condamner à verser la somme provisionnelle de 92 812 € au titre de la taxe foncière de l'année 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023, date du commandement de payer, outre celle de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement.
A cet effet elle fait valoir que :
- par acte sous seing privé du 12 décembre 2016 elle a donné à bail à la SA TRANSFORMATEURS SOLUTIONS [Localité 4] TSV des locaux commerciaux sis [Adresse 2]. Que le bail a été consenti et accepté pour une durée de douze années entières et consécutives qui ont commencé à courir le 8 décembre 2016, pour se terminer le 7 décembre 2028 et que le montant du loyer annuel a été fixé hors taxes et hors charges locatives de la manière suivante, avec une évolution progressive de 15 000 € tous les 3 ans :
* du 8 décembre 2016 au 31 décembre 2019 : 290 000 €, soit 24 166€ mensuels ;
* du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 : 305 000 €, soit 25 416 € mensuels ;
* du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025 : 320 000€, soit 26 666,66€ mensuels ;
- il a été mis à la charge du locataire "dans leur intégralité les taxes, redevances, contributions et impositions actuelles et futures liées à l’usage des Locaux Loués et/ou d’un service dont le preneur bénéficie directement ou indirectement quand bien même le redevable légal serait le bailleur (ou le propriétaire) et, notamment le locataire supportera la charge de l’impôt foncier et de toutes taxes additionnelles à la taxe foncière" ;
- il a encore été précisé, dans le contrat de bail, qu’à défaut, pour le preneur de payer, à son échéance, un seul terme de loyer ou ses accessoires ou d’inexécution d’une des seules conditions du bail et un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d’exécuter restée sans effet et contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la clause résolutoire, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans qu’il soit besoin de former une demande en justice et que l’expulsion du preneur aura lieu sur simple ordonnance de référé. Qu'une clause pénale a été insérée au bail, selon laquelle, à défaut de paiement de toute somme due à son échéance, le preneur devra prendre en charge les frais de recouvrement, outre une indemnité de 10 % des sommes dues. Que les sommes dues porteraient intérêts "calculés sur la base d’un taux mensuel égal à l’EURIBOR majoré de deux points" ;
- compte tenu de défaut de paiement des loyers, le locataire a, par ordonnance du 4 septembre 2023, été condamné par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon à payer la somme de 311 500,42 €, outre 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- pour autant, la SA TRANSFORMATEURS SOLUTIONS [Localité 4] a cru bon se soustraire au paiement de la taxe foncière de l’année 2023.
- par acte du 23 novembre 2023 elle a fait délivrer à la SA TRANSFORMATEURS SOLUTIONS [Localité 4] TSV un commandement de payer la somme principale de 92 812,00 € en principal. Que les causes du commandement n’ayant pas été réglées, elle a procédé le 27 novembre 2023 à trois saisies conservatoires de sa créance auprès des banques de la SA TRANSFORMATEURS SOLUTIONS [Localité 4] TSV. Que pour garder le bénéfice de cette saisie elle est contrainte de saisir la juridiction pour voir condamner, à nouveau, sa locataire à payer les sommes dues en vertu de son bail commercial.
En défense la société TRANSFORMATEURS SOLUTIONS [Localité 4] demande au juge des référés de lui accorder un délai de 6 mois pour s'acquitter de la dette, avec suspension des effets de la clause résolutoire.
A l'audience la SCI IMMO TSV s'oppose à tout délai.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu'aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire".
Qu'il sera rappelé à titre liminaire que la SCI IMMO TSV a formulé une demande de provision et non une demande de constatation des effets de la clause résolutoire.
Attendu que la société TRANSFORMATEURS SOLUTIONS [Localité 4] ne conteste pas la dette.
Qu'elle sera dès lors condamnée à verser à la SCI IMMO TSV la somme provisionnelle de 92 812 € au titre de la taxe foncière de l'année 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023, date du commandement de payer.
Attendu que la société TRANSFORMATEURS SOLUTIONS [Localité 4] a formulé oralement une demande de délai de paiement.
Qu'elle ne justifie pas de difficultés financières spécifiques, se contentant de produire sa liasse fiscale pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, à l'exclusion de toute attestation de son expert comptable.
Que des saisies conservatoires – fructueuses – ont déjà été pratiquées sur ses comptes.
Qu'en l'état de ces éléments, sa demande de délai de paiement sera rejetée.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que la société TRANSFORMATEURS SOLUTIONS [Localité 4] sera condamnée à verser à la SCI IMMO TSV la somme de 800 € de ce chef.
Que la société TRANSFORMATEURS SOLUTIONS [Localité 4] sera condamnée aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer du 23 novembre 2023.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société TRANSFORMATEURS SOLUTIONS [Localité 4] à verser à la SCI IMMO TSV la somme provisionnelle de 92 812 € au titre de la taxe foncière de l'année 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023, date du commandement de payer ;
Déboutons la société TRANSFORMATEURS SOLUTIONS [Localité 4] de sa demande de délai de paiement ;
Condamnons la société TRANSFORMATEURS SOLUTIONS [Localité 4] à verser à la SCI IMMO TSV la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société TRANSFORMATEURS SOLUTIONS [Localité 4] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer du 23 novembre 2023.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de M. Bertrand MALAGUTI.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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