TJ Lyon, 17 juin 2024, RG 24/00511
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00511 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZAAF
AFFAIRE : [A] [W], S.C.I. DAMY C/ [X] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : M. Bertrand MALAGUTI
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [A] [W]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Camla BOULKOUT, avocat au barreau de LYON
S.C.I. DAMY, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de sa co-gérante en exercice Mme [A] [W]
représentée par Me Camla BOULKOUT, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [X] [K]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 9] (24), demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 08 Avril 2024
Délibéré au 13 mai 2024 prorogé au 17 juin 2024
Notification le
à :
Me [Z] [U] - 1913, exp + grosse
Maître [S] [H], exp
ELEMENTS DU LITIGE :
Selon exploit en date du 6 mars 2024, Madame [A] [W] et la SCI DAMY ont fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, Madame [X] [K] à l'effet de : vu l'articles 834 du Code de procédure civile,
- désigner l’étude AJ PARTENAIRES, représentée par Maître [M] [O], demeurant [Adresse 4], en qualité de mandataire ad hoc de la SCI DAMY, avec pour mission d’exercer les droits de vote attachés aux parts sociales détenues par Madame [X] [K], dans le cadre de toute nouvelle assemblée générale ordinaire qui sera convoquée par Madame [A] [W], ès qualité de co-gérante de la SCI DAMY, visant à se voir autorisée à vendre l’ensemble des actifs immobiliers détenus par la SCI DAMY, dans les termes et conditions détaillés dans le rapport de gérance établi par Madame [A] [W]
- dire que les honoraires de l’étude AJ PARTENAIRES seront mis à la charge de Madame [X] [K], mais devront être réglés à l’étude AJ PARTENAIRES sur les fonds avancés de Madame [A] [W]
- condamner la requise aux dépens de l’instance.
Madame [X] [K], régulièrement citée (remise à personne), n'a pas constitué avocat.
MOTIVATION DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article de l'article 835 du Code civil: "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire".
Qu'en l'espèce, il apparaît au vu des pièces produites qu'il existe une mésentente entre les deux associés de la SCI DAMY, que les locaux de cette dernière sont inoccupés depuis le 13 juillet 2013, date du départ des derniers locataires, qu'elle ne perçoit plus aucun loyer pour faire face à ses arriérés de charges et à ses charges courantes et qu'elle est redevable d'une somme de 11 980,71 € à l'égard du syndicat des copropriétaires.
Que la SCI est dès lors confrontée à une situation de péril.
Que Madame [A] [W] co-gérante a entrepris de vendre à l'amiable le bien et qu'elle produit à cet effet deux évaluations d'agences immobilières.
Que compte tenu de ces éléments, il convient de désigner un mandataire ad hoc avec la mission indiquée au dispositif.
Que Madame [X] [K] sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Désignons Maître [S] [H], mandataire judiciaire ([Adresse 7]), en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de d’exercer les droits de vote attachés aux parts sociales détenues par Madame [X] [K], dans le cadre de toute nouvelle assemblée générale ordinaire qui sera convoquée par Madame [A] [W], ès qualité de co-gérante de la SCI DAMY, visant à se voir autorisée à vendre l’ensemble des actifs immobiliers détenus par la SCI DAMY, dans les termes et conditions détaillés dans le rapport de gérance établi par Madame [A] [W] ;
Disons que les honoraires de l’étude AJ PARTENAIRES seront mis à la charge de Madame [X] [K], mais devront être réglés à l’étude AJ PARTENAIRES sur les fonds avancés de Madame [A] [W] ;
Condamnons Madame [X] [K] aux dépens de l'instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de M. Bertrand MALAGUTI.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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