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TJ Lyon, 17 juin 2024, RG 24/00069


Vérifier : TJ Lyon, 17 juin 2024, RG 24/00069 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2024
Numéro
24/00069
Chambre
Référés civils
Type
Autre
Id
66c8d0cd01163291db994694

Texte de la décision

6,115 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00069 - N° Portalis DB2H-W-B7I-YZ4H
AFFAIRE : SCI PREMIUM C/ [K] [P]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : M. Bertrand MALAGUTI

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. PREMIUM, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR

Monsieur [K] [P]
né le 29 Juin 1992 à [Localité 4], domicilié : chez Chez Madame [B] [X], [Adresse 2]

représenté par Me Caroline LARDAUD-CLERC, avocat au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 08 Avril 2024
Délibéré au 13 mai 2024 prorogé au 17 juin 2024

Notification le
à :
Me Sylvain BRILLAULT - 1128, exp + grosse
Me Caroline LARDAUD-CLERC - 3149, exp

ELEMENTS DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 19 avril 2021, la SCI PREMIUM a donné à bail à Monsieur [K] [P] un emplacement de stationnement P46 situé [Adresse 1] / [Adresse 2], moyennant le versement d'un loyer mensuel de 68 €, payable d'avance.

Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges, le bailleur a fait délivrer le 8 septembre 2023 au preneur, un commandement de payer la somme de 270,90 € visant la clause résolutoire contenue dans le bail.

Le commandement de payer étant demeuré sans effet, par acte du 27 décembre 2023, la SCI PREMIUM a assigné en référé Monsieur [K] [P] en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion du requis ;
* paiement d’une provision de 591,97 € au titre des loyers et charges impayés au 1er décembre 2023, outre clause pénale contractuelle de 10 %, avec intérêts et capitalisation ;
* paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au dernier loyer et charges jusqu’à la libération effective des lieux ;
* paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Monsieur [K] [P], régulièrement cité (remise à domicile), n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le bail stipule qu’à défaut de paiement de tout ou partie d’un seul terme de loyer, de tout ou partie de charges, de tout ou partie du dépôt de garantie, ou à défaut de souscription d’une assurance des risques locatifs ou à défaut de justification du paiement d’une seule prime de cette assurance, et DEUX mois après un commandement resté infructueux et qui, de convention expresse, constituera une mise en demeure suffisante, le présent bail sera résilié immédiatement et de plein droit, s’il plaît au BAILLEUR, sans que ce dernier ait à faire preuve d’aucun préjudice, l’expulsion du PRENEUR ayant lieu sur simple ordonnance de référé, sans aucune formalité judiciaire et nonobstant toutes offres, même réelles.

Monsieur [K] [P] ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes du commandement de payer délivré le 8 septembre 2023, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l'article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à Monsieur [K] [P] ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux : emplacement de stationnement P46 situé [Adresse 1] / [Adresse 2]

La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu'elle résulte du contrat de bail signé entre les parties, fondée sur un décompte détaillé, n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 591,97 € au titre des loyers et charges impayés au 1er décembre 2023, il convient de condamner Monsieur [K] [P] au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et capitalisation.

La demande au titre de la clause pénale contractuelle ne relève pas de la compétence du juge des référés.

Monsieur [K] [P] est de même redevable d’une indemnité mensuelle à compter du 1e janvier 2024, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.

La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner Monsieur [K] [P] à prendre en charge les dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de le condamner à payer à la SCI PREMIUM une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 350 €.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,

Constatons qu’à la suite du commandement de payer en date du 8 septembre 2023, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI PREMIUM à compter du 8 novembre 2023 ;

Disons que Monsieur [K] [P] et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’il occupe, emplacement de stationnement P46 situé [Adresse 1] / [Adresse 2], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date il pourra être expulsé avec le concours de la force publique ;

Condamnons Monsieur [K] [P] au paiement de la somme provisionnelle de 591,97 € au titre des loyers et charges impayés au 1er décembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et capitalisation ;

Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande au titre de la clause pénale contractuelle ;

Condamnons Monsieur [K] [P] à verser à la SCI PREMIUM une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1e janvier 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;

Condamnons Monsieur [K] [P] à verser à la SCI PREMIUM la somme de 350 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [K] [P] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer.

Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de M. Bertrand MALAGUTI.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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