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TJ Lyon, 3 juin 2024, RG 24/00644


Vérifier : TJ Lyon, 3 juin 2024, RG 24/00644 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2024
Numéro
24/00644
Chambre
Référés civils
Type
Autre
Id
66c8d0cd01163291db9946b4

Texte de la décision

3,963 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00644 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBMG
AFFAIRE : S.A.S.U. [Localité 6] LOCATION C/ S.A.S. [4] RESTAURANT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : M. Bertrand MALAGUTI

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [Localité 6] LOCATION, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Sarah NASRI, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.S. [4] RESTAURANT, dont le siège social est sis [Adresse 2] et actuellement [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 29 Avril 2024
Délibéré au 3 juin 2024

Notification le
à :
Me Sarah NASRI - 3492, exp + grosse

ELEMENTS DU LITIGE :

La société [Localité 6] Location SASU a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 27 mars 2024 la société [4] Restaurant SAS, exerçant sous l’enseigne [5], pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 29 avril 2023 sur les locaux situés à [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 1220 euros HT et HC, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 28 décembre 2023 de payer la somme principale de 6285 euros au titre des loyers et des charges dus au mois de décembre 2023, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 6285 euros au titre des loyers et des charges échus au 14 janvier 2024, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, la ociété [4] Restaurant ne comparaît pas.

SUR CE :

Le demandeur produit le bail, le commandement de payer, l’état néant des inscriptions hypothécaires au 21 mars 2024. Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner à payer la somme provisionnelle de 6285 euros au titre des loyers et des charges dus au mois de décembre 2023, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois de janvier 2024 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.

Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.

Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort:

Constatons la résiliation du bail à la date du 29 janvier 2024.

Condamnons la société [4] Restaurant à payer à la société [Localité 6] Location la somme provisionnelle de 6285 (six mille deux cent quatre-vingt-cinq) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de décembre 2023.

Condamnons la société [4] Restaurant et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.

Condamnons le défendeur à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de janvier 2024 jusqu’au départ effectif des lieux.

Condamnons le défendeur aux dépens.

Condamnons la société [4] Restaurant à payer à la société [Localité 6] Location la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de M. Bertrand MALAGUTI.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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