TJ Lyon, 17 juin 2024, RG 23/01277
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/01277 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YFFC
AFFAIRE : Syndicat des Copropriétaires de [Adresse 4] sis [Adresse 1] C/ [Z] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : M. Bertrand MALAGUTI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de [Adresse 4] sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société Administration d’immeuble Rosier et Modica (ORALIA) dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Régis BERTHELON de la SELARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [Z] [M]
née le 15 Janvier 1935 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alban BARLET, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 08 Avril 2024
Délibéré au 13 mai 2024 prorogé au 17 juin 2024
Notification le
à :
Me Alban BARLET - 1099, exp
Maître [V] [B] de la SELARL [B] GALLONE & ASSOCIES - 435, exp + grosse
ELEMENTS DU LITIGE :
Selon exploit en date du 26 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 4]" a fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, Madame [Z] [M] aux fins de : vu l’article 835 du Code de procédure civile
- l'autoriser à pénétrer dans l’appartement de Madame [Z] [M], accompagné de la société SEDICAM ou toute autre société mandatée à cet effet, aux fins d’actualiser le devis des travaux, puis, de réaliser les travaux de chauffage aux jours et heures fixés par la société, avec au besoin, le concours d’un Commissaire de Justice, l’assistance de l’autorité de police compétente et d’un serrurier à l’effet de procéder à toute ouverture forcée nécessaire, et ce, durant toute la durée des travaux ;
- à titre subsidiaire, la condamner à laisser l’accès à son appartement aux fins de faire actualiser le devis et de faire réaliser les travaux de chauffage aux jours et heures fixés par la société en charge des travaux, sous astreinte de 500 € par refus opposé et/ou obstacle au libre accès dans les conditions précitées ;
- condamner Madame [Z] [M] au paiement des frais du Commissaire de justice constatant le refus et/ou l’impossibilité d’accès à son appartement ;
- la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 6 908 € correspondant à la part des travaux de chauffage en partie privative, outre celle de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l'instance.
A cet effet le syndicat précité fait valoir que :
- Madame [Z] [M] est propriétaire d’un appartement situé au 7 étage de l’immeuble de copropriété ;
- le 11 octobre 2020, une fuite d’eau sur le réseau de chauffage a touché l’immeuble, au niveau de son appartement, lequel a dû être isolé du réseau de chauffage collectif à titre provisoire. Que depuis le sinistre, son appartement n’est plus chauffé au chauffage collectif ;
- le Syndicat des copropriétaires doit faire réaliser des travaux de réparation afin de raccorder le logement de Madame [M] au réseau de chauffage collectif de l’immeuble. Que le fait que son logement soit coupé du réseau de chauffage déséquilibre le fonctionnement du chauffage au sein de l’immeuble ;
- Madame [Z] [M] refuse tout accès à son appartement. Que malgré de multiples relances, le syndic n’est pas parvenu à obtenir une autorisation d’accès nonobstant un courrier recommandé du 23 août 2022 ;
- par lettre recommandée en date du 26 septembre 2022, le syndic a pris acte du fait que Madame [Z] [M] serait de retour dans son logement au cours du mois d’octobre 2022 et a fixé un rendez-vous en date du 21 octobre 2022. Qu'il l'a de nouveau relancé à ce sujet le 4 mai 2023, en fixant un nouveau rendez-vous en présence de la société SEDICAM le 24 mai 2023 à 14h00 ;
- le jour du rendez-vous fixé, un Commissaire de justice s’est rendu sur les lieux à 14h00, en présence de deux représentants de la société SEDICAM et de Madame [R] [L], représentant le syndic, en vain.
En défense Madame [Z] [M] demande aux juges des référés de :
- juger que les critères impartis par l’article 835 du Code de procédure civile ne sont pas réunis pour voir la compétence du Juge des référés retenue au titre de la demande de travaux sollicités par le Syndicat des Copropriétaires dans son logement ;
- juger irrecevable toutes les demandes du Syndicat des Copropriétaires de [Adresse 4] dirigées à son encontre de Madame [Z] [M] au regard d’un ensemble de contestations sérieuses qui font obstacles à la compétence du Juge des référés ;
- dire n'y avoir lieu à référé et renvoyer le Syndicat des Copropriétaires à mieux se pourvoir ;
- lui allouer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC et juger qu'elle sera dispensée de contribution au titre de ses appels de charges de copropriété.
Dans ses dernières écritures le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 4]" maintient ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu'aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile : "Le Président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire".
L’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose
« Il. Un copropriétaire ne peut faire obstacle à l’exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d’intérêt collectif régulièrement décidés par l’assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l’affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n ‘en sont pas altérées de manière durable. La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu’il existe une autre solution n’affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient.
Pour la réalisation de travaux d’intérêt collectif sur des parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d’ouvrage jusqu’à la réception des travaux. »
L’article 14 de loi n° 65-557 du 10juillet 1965 prévoit, au sujet du syndicat des copropriétaires, que:
« Il a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. »
Que l’article 14, 16° du règlement de copropriété prévoir que : "Obligation de souffrir les réparations. Les propriétaires devront souffrir sans indemnités l’exécution des réparations qui deviendront nécessaires aux choses communes et si besoin est, livrer accès aux architectes, entrepreneurs et ouvriers, syndic et concierge, chargés de surveiller, conduire ou faire ces réparations".
Attendu en l'espèce que le refus opposé par Madame [Z] [M] d'accéder à son appartement pour réaliser les travaux de chauffage – urgent – est constitutif d'un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin, selon les modalités énoncées au dispositif.
Que la demande de condamnation provisionnelle de Madame [Z] [M] relative à la prise en charge de la moitié du coût des travaux selon devis du 30 décembre 2020 se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où la compagnie d'assurance de l'immeuble a estimé de manière unilatérale que les travaux situés en partie privative et relevant de l'entretien devaient être supportés par Madame [Z] [M], seule.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Madame [Z] [M] sera condamnée à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 4]" la somme de 800 € de ce chef.
Que Madame [Z] [M] sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, en premier ressort, par décision contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
Condamnons Madame [Z] [M], sous une astreinte de 100 € par refus opposé, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, à laisser l’accès à son appartement au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 4]" accompagné par la société SEDICAM ou toute autre société mandatée à cet effet, aux fins de faire actualiser le devis et de faire réaliser les travaux de chauffage aux jours et heures fixés par la société en charge des travaux ;
Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande de provision du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 4]" ;
Condamnons Madame [Z] [M] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 4]" la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Madame [Z] [M] aux dépens de l'instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de M. Bertrand MALAGUTI.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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