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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source hf_dump

TJ Lyon, 17 juin 2024, RG 24/00509


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Date
17/06/2024
Numéro
24/00509
Chambre
Référés civils
Type
Autre
Id
66c8d10701163291db994b4b

Texte de la décision

4,047 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00509 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6ZK
AFFAIRE : Société FICOMMERCE C/ S.A.S. LA MENARA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : M. Bertrand MALAGUTI

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société FICOMMERCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par la société FIDUCIAL GERANCE sise [Adresse 1]

représentée par Me Marie-lise CHAREL, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.S. LA MENARA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 08 Avril 2024
Délibéré au 13 mai 2024 prorogé au 17 juin 2024

Notification le
à :
Me Marie-lise CHAREL - 3297, exp + grosse

ELEMENTS DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 16 août 2018, la société FICOMMERCE a consenti à la société RPA RESTAURATION aux droits de laquelle vient la société LA MENARA un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2].

Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 5 décembre 2023 au preneur, un commandement de payer la somme de 29 601,08 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire.

Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 4 mars 2024, la société FICOMMERCE a assigné en référé la société LA MENARA en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise
* paiement d’une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

La société LA MENARA, régulièrement citée (remise dépôt étude), n'a pas constitué avocat.

L’état des créanciers est néant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.

La société LA MENARA ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 5 décembre 2023, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l'article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société LA MENARA ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 2].

La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société LA MENARA à prendre en charge les dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la société FICOMMERCE une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,

Constatons qu’à la suite du commandement en date du 5 décembre 2023, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la société FICOMMERCE à compter du 5 janvier 2024 ;

Disons que la société LA MENARA et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 2], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;

Condamnons la société LA MENARA à verser à la société FICOMMERCE la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons la société LA MENARA aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer.

Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de M. Bertrand MALAGUTI.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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