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TJ Lyon, 17 juin 2024, RG 24/00223


Vérifier : TJ Lyon, 17 juin 2024, RG 24/00223 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2024
Numéro
24/00223
Chambre
Référés civils
Type
Autre
Id
66c8d10701163291db994b4e

Texte de la décision

7,051 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00223 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y4UC
AFFAIRE : [I] [P], [C] [G] C/ [E] [S]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : M. Bertrand MALAGUTI

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [I] [P], [C] [G]
né le 08 Avril 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Madame [E] [S] exerçant sous l’enseigne “ LE [3] “, demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Fanny BIESUZ, avocat au barreau de LYON et Maître Marianne DESBIENS, avocat au barreau de TARASCON

Débats tenus à l'audience du 08 Avril 2024
Délibéré au 13 mai 2024 prorogé au 17 juin 2024

Notification le
à :
Me Fanny BIESUZ - 2243, exp
Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON - 698, exp + grosse

ELEMENTS DU LITIGE :

Par acte authentique en date du 12 décembre 2012, Monsieur [I] [G], a consenti à Monsieur [K] aux droits de laquelle vient Madame [E] [S] exerçant sous l'enseigne "LE [3]" un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 1], moyennant le versement d'un loyer annuel de 18 300 €, payable mensuellement.

Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 31 juillet 2023 au preneur, un commandement de payer la somme de 12 668,46 ²€ correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire.

Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 30 janvier 2024, Monsieur [I] [G] a assigné en référé Madame [E] [S] en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise sous astreinte ;
* paiement des sommes provisionnelles de 14 478,24 € au titre des loyers et charges impayés de janvier à août 2023, de 1 525 correspondant au dépôt de garantie et de 7 963 € suivant décompte arrêté au 3 décembre 2023 à titre d'indemnité d'occupation ;
* paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux ;
* paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

L'assignation a été dénoncée le 2 février 2024 à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES, créancier inscrit.

En défense Madame [E] [S] :
- soulève l'existence d'une contestation séruieuse à raison du refus par le bailleur de régulariser un bail commercial la plaçant dans l'incapacité de vendre son fonds de commerce ;
- sollicite des délais de paiement de 24 mois ;
- forme une demande en article 700, évaluée à 2 000 € .

A l'audience Monsieur [I] [G] s'oppose à tout délai, rappelant que les lieux ne sont plus exploités, comme en atteste un procès verbal de constat du 20 juin 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.

Madame [E] [S] ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 31 juillet 2023, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l'article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à Madame [E] [S] ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 1].

Le bail commercial s'étant renouvelé par tacite reconduction, Madame [E] [S] ne saurait arguer de la mise en œuvre de mauvaise foi par le bailleur de la clause résolutoire.

La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu'elle résulte du contrat de bail signé entre les parties, telle que découlant du décompte très détaillé de Monsieur [I] [G] n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 16 288,02 € au titre des loyers et charges impayés de janvier à septembre 2023, septembre inclus, il convient de condamner Madame [E] [S] au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.

La demande de délai de paiement sera rejetée alors même que le fonds de commerce n'est plus explmoité actuellement et que Madame [E] [S] ne justifie pas de sa situartion financière.

Madame [E] [S] est de même redevable d’une indemnité mensuelle à compter du 1e octobre 2023, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.

La demande d'attribution du dépôt de garantie à titre d'indemnisation forfaitaire ne relève pas de la compétence du juge des référés.

La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner Madame [E] [S] à prendre en charge les dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et dénonce à créancier inscrit, et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à Monsieur [I] [G] une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,

Constatons qu’à la suite du commandement en date du 31 juillet 2023, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de Monsieur [I] [G] à compter du 30 août 2023 ;

Disons que Madame [E] [S] et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 1], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;

Condamnons Madame [E] [S] au paiement de la somme provisionnelle de 16 288,02 € au titre des loyers et charges impayés de janvier à septembre 2023, septembre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;

Nous déclarons incompétent pour la demande d'attribution du dépôt de garantie ;

Déboutons Madame [E] [S] de ses contestations, demande de délai de paiement ;

Condamnons Madame [E] [S] à verser à Monsieur [I] [G] une indemnité d’occupation mensuelle, équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er octobre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ;

Déclarons commune à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES, créancier inscrit, la présente ordonnance ;

Condamnons Madame [E] [S] à verser à Monsieur [I] [G] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons Madame [E] [S] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer et dénonce à créancier inscrit.

Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de M. Bertrand MALAGUTI.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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