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TJ Lyon, 17 juin 2024, RG 23/02164


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Date
17/06/2024
Numéro
23/02164
Chambre
Référés civils
Type
Autre
Id
66c8d10901163291db994bbb

Texte de la décision

13,558 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/02164 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YUBC
AFFAIRE : [E] [O], [G] [I] C/ S.C.I. CAPIFRANCE, E.A.R.L. DE LA BOUVIERE, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : M. Bertrand MALAGUTI

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [E] [O]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON

Madame [G] [I]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

SCI CAPIFRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

E.A.R.L. DE LA BOUVIERE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Anne-sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON

Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 08 Avril 2024
Délibéré au 13 mai 2024 prorogé au 17 juin 2024

Notification le

à :

Maître Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES - 365, exp
Me Anne-sophie LEFEVRE - 1259, exp
Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES - 44, exp
Service des expertises, régie, expert ( exp x 3 )

ELEMENTS DU LITIGE :

Selon exploit en date du 22 novembre 2023, Monsieur [E] [O] et Madame [G] [I] ont fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, la SCI CAPIFRANCE, l'EARL DE LA BOUVIERE et GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile ainsi qu'en paiement de la somme provisionnelle de 5 000 € à valoir sur leur préjudice définitif, outre celle de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l'instance.

A cet effet ils font valoir que :

- le 25 juillet 2012 ils ont acquis auprès des consorts [U] un terrain à bâtir viabilisé portant le numéro 4 du lotissement dénommé "LES COTEAU DU GROUBON". Que Monsieur [O] a érigé seul sa résidence principale sur ce terrain ;
- dès 2018 ils ont été victime de coulées de boue venant du terrain au-dessus du leur, appartenant à la SCI CAPIFRANCE et cultivé par l’EARL DE LA BOUVIERE, gérée par Monsieur [K], agriculteur;
- devant l’absence de solution proposée, ils ont saisi leur assureur protection juridique, la MACIF, qui a mandaté Monsieur [W] du Cabinet AGEX aux fins de réalisation une expertise amiable. Que ce dernier a établi un premier rapport en date du 8 octobre 2018 dans lequel il note qu'ils ont été victime d’une première inondation de leur terrain en mai 2018 puis en juillet de la même année. Que selon lui, la nature des plantations (maïs) et l’orientation du labour sont à l’origine de l’écoulement des eaux directement en contrebas du terrain cultivé, c’est-à-dire sur leur. Que l’agriculteur, qui a en fermage le terrain au-dessus aurait modifié le sens du labour qui initialement dirigeait l’eau sur le côté, en dehors de leur terrain ;
- la SCI CAPIFRANCE a donné son accord de principe pour résoudre la difficulté et a sollicité de L’EARL LA BOUVIERE une modification du sens de son labour ;
- en 2019 ils ont fait réaliser des travaux de terrassement avec création d’une piscine. Qu'afin de limiter les coulées de boue, ils ont également fait réaliser un enrochement par blocs pour la somme totale de 23 620,80 € ;
- malgré la réalisation de murs de soutènement et d’enrochement de leur terrain ils ont continué à être victime de ces coulées de boue. Qu'en juin 2022 lors d’un fort épisode pluvieux, leur piscine a été entièrement remplie d’eau boueuse provenant du terrain de la SCI CAPIFRANCE. Que de même, le moteur de leur portail a été partiellement immergé pendant une durée prolongée ;
- à la suite de ce nouveau sinistre, la MACIF a de nouveau mandaté le Cabinet AGEX afin de réaliser une expertise amiable contradictoire. Que le 22 septembre 2022, une réunion a été organisée en présence de la SCI CAPIFRANCE, la mairie de TOUSSIEU et Monsieur [K]. Que la cause des désordres semble avoir été identifiée par les experts d’assurance présents. Qu'initialement, le sens de labour était perpendiculaire à la pente mais que depuis quelques années Monsieur [K] avait changé le sens du labour sur la partie du terrain jouxtant le terrain de Monsieur [O] et Madame [I] ;
- en outre, un monticule entre la terre travaillée et la prairie attenante était apparu avec les années, à force de passages sur le terrain cultivé. Que les eaux pluviales n'étaient plus évacuées normalement et étaient retenues par ce monticule, donnant directement sur le terrain de Monsieur [O] et Madame [I] en contrebas ;
- des solutions simples ont été proposées par les experts présents à savoir : supprimer le monticule et refaire le fossé afin d’accueillir les eaux pluviales ;
- aucune suite n’a été donnée par la SCI CAPIFRANCE et Monsieur [K], tous deux assurés auprès de la compagnie GROUPAMA.

En défense l'EARL DE LA BOUVIERE demande au juge des référés de :

- rejeter la demande du fait de la prescription ;
- lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise ;
- rejeter la demande de provision ;
- lui allouer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC.

En réplique, Monsieur [E] [O] et Madame [G] [I] maintiennent leurs demandes.

Les autres défendeurs ont émis de même ses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'en application de l'article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Qu'en l'espèce, Monsieur [E] [O] et Madame [G] [I] justifient d'un motif légitime pour solliciter au contradictoire de toutes les parties en cause une mesure d'expertise à l'effet notamment de vérifier les désordres allégués.

Que le moyen tiré d'une éventuelle prescription de l'action alors même qu'ils ont été victime de sinistres en 2019 puis 2022.

Qu’il sera rappelé qu’il n’appartient pas à l’expert de dire le droit.

Que dans le cadre de ses investigations l'expert se fera communiquer tous documents utiles.

Que la mesure d'instruction se fera aux frais avancés des demandeurs lesquels supportent la charge de la preuve.

Attendu que la demande de provision apparaît prématurée à ce stade de la procédure, de même que celle en article 700 du CPC.

Que les dépens de l'instance seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;

Ordonnons une mesure d’expertise ;

Désignons pour y procéder Monsieur [R] [M], [Adresse 8], Tél : [XXXXXXXX01], Mél : [Courriel 9]

Avec pour mission de :

- se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 12] ;
- convoquer les parties et recueillir leurs explications ;
- prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre tout document utile ;
- relever et décrire les désordres allégués par Monsieur [O] et Madame [I] et affectant leur propriété ;
- rechercher la ou les causes du sinistre, préciser notamment s’il résulte de faits volontaires ou d’une cause accidentelle; dans ce dernier cas, préciser si le sinistre résulte d’un défaut d’entretien, des conditions d’occupation, d’une non-conformité aux normes de sécurité, ou s’il a été aggravé pour l’une de ces causes ;
- donner son avis sur les préjudices de toute nature, directs et indirects, matériels et immatériels résultant des dommages, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination. Ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
- préciser si le terrain, les constructions et équipements présentent des dégâts ou dégradations de nature à compromettre leur structure et/ou leur usage ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux ;
- évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- fournir tous les éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer de façon plus générale, toutes les suites dommageables ;
- procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
- s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les Dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur aura été imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ces investigations ;

Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport;

Disons que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;

Disons qu'à cet effet l'expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport dans les six mois suivant sa saisine ou au plus tard avant le 30 décembre 2024, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise sur demande de l'expert ;

Plus spécialement rappelons à l'expert que :
- il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ;
- il pourra s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées ;
- il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
- il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
- il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;
- il pourra faire appel à un technicien d'une spécialité différente de la sienne
- il pourra se faire assister, dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
- il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l'expertise et aux parties une note après chaque réunion ;
- il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l'avis qu'il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu'il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ;
- il n'est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
- il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats

Disons que l'expertise se fera aux frais avancés de Monsieur [E] [O] et Madame [G] [I] qui consigneront la somme de 3 000 € avant le 30 août 2024, sous peine de caducité de l'expertise ;

Disons prématurées à ce stade de la procédure, les demandes de provision ou en article 700 du CPC.

Réservons les dépens de l'instance.

Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.

Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de M. Bertrand MALAGUTI.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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