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TJ Lyon, 17 juin 2024, RG 23/01849


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Date
17/06/2024
Numéro
23/01849
Chambre
Référés civils
Type
Autre
Id
66c8d10a01163291db994bcc

Texte de la décision

7,450 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/01849 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YQ5W
AFFAIRE : S.C.I. [Adresse 2] C/ S.A.S. BASIC FIT II

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : M. Bertrand MALAGUTI

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 7]

représentée par Me Stéphanie REBE, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.S. BASIC FIT II, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4], prise en son établissement du [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Me Olivia PRELOT, avocat au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 08 Avril 2024
Délibéré au 13 mai 2024 prorogé au 17 juin 2024

Notification le
à :
Me Olivia PRELOT - 3102, exp
Me Stéphanie REBE - 1343, exp + grosse

ELEMENTS DU LITIGE

Selon exploit en date du 18 octobre 2023, la SCI [Adresse 2] a fait citer la société BASIC FIT II devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : vu notamment l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile

- condamner la requise, dans les huit jours de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte définitive de 5 000 € par jour de retard jusqu’à exécution complète, la présente juridiction se réservant la liquidation de l’astreinte, à :
* retirer l’ensemble de l’installation électrique dont le tarif jaune de la cave occupée sans droit ni titre ;
* enlever l’ensemble du matériel présent et cesser définitivement le stockage de matériel, de la cave occupée sans droit ni titre ;
* remettre la cave dans son état avant la réalisation des travaux ;
* fermer la trémie d’accès, entre l’assiette du bail et la cave occupée sans droit ni titre,
* remettre en état les locaux donnés à bail en conformité avec les seuls travaux autorisés par la SCI [Adresse 2].
- la condamner au paiement de la somme de 2 000 € par mois, à compter de la prise d’effet du bail et jusqu’au 30 avril 2023, à titre de provision, au titre de l’indemnité d’occupation de droit commun et préjudice subi, outre celle de 10 000 € par mois, à compter du 1er mai 2023, à titre de provision, au titre de l’indemnité d’occupation de droit commun et ce jusqu’à libération complète et remise en état effective de la cave occupée sans droit ni titre et encore des locaux donnés à bail ;
- juger que les circonstances imposent qu’il ne soit pas dérogé à l’exécution provisoire de droit ;
- condamner la société BASIC FIT Il à payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l’instance.

A cet effet la SCI [Adresse 2] :

- selon acte sous seing privé en date du 20 juin 2017 elle a donné à bail à la société BASIC FIT II un local commercial sis [Adresse 1] [Localité 6] ;
- au mois de mai 2023 alors qu'elle visitait les sous-sols afin d'envisager la mise en location des surfaces non attribuées, elle a constaté que la société BASIC FIT II occupait des caves non comprises dans le bail et qu'elle avait fait réaliser des travaux sans autorisation. Qu'un constat a été dressé le 31 mai 2023.

En défense la société BASIC FIT II demande au juge des référés de :

- soulève la nullité de l'exploit introductif d'instance en ce qu'il est indiqué que le tribunal judiciaire de Paris est compétent ;
- rejeter la demande, le trouble manifestement illicite n'étant pas caractérisé ;
- soulève la prescription portant sur la demande d'indemnité d'occupation depuis le 20 juin 2017 (signature du bail) jusqu'au 18 octobre 2018 ;
- forme une demande en article 700 du CPC, évaluée à 2 000 €.

La SCI [Adresse 2] dans des écritures qualifiées de récapitulatives et responsives maintient ses demandes.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient dès à présent de rejeter le moyen tiré de la nullité de l'exploit introductif d'instance, la société BASIC FIT II ne justifiant d'aucun grief.

Attendu qu'aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire".

Que la SCI [Adresse 2] argue de l'existence d'un trouble manifestement illicite et d'un dommage imminent à raison de l'occupation sans droit ni titre par la société BASIC FIT II d'une cave lui appartenant.

Attendu que l'occupation sans droit ni titre par la société BASIC FIT II de la cave de la SCI [Adresse 2] ne souffre l'objet d'aucune contestation.

Qu'après le passage du commissaire de justice le 31 mai 2023 et signification d'une sommation de faire le 5 juin 2023 la société BASIC FIT II a vidé la cave des encombrants et entamé des démarches auprès de la société ENEDIS à l'effet de déplacer le compteur tarif jaune.

Qu'outre le déplacement du compteur, il apparaît que la société BASIC FIT II n'a toujours pas entrepris les travaux pour fermer la trémie d’accès.

Qu'il convient en conséquence de la condamner à faire ces travaux, selon les modalités énoncées au dispositif.

Attendu par ailleurs que la SCI [Adresse 2] a formulé des demandes provisionnelles au titre des indemnités d’occupation et préjudice subi.

Que les montants demandés ne sont étayés par aucun élément sérieux d'appréciation permettant à la juridiction saisie de statuer utilement.

Qu'il convient en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé de ce chef et de renvoyer la SCI [Adresse 2] à mieux se pourvoir.

Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que la société BASIC FIT II sera condamnée à verser à la SCI [Adresse 2] la somme de 800 € de ce chef.

Que la société BASIC FIT II sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen tiré de la nullité de l'exploit introductif d'instance, la société BASIC FIT II ne justifiant d'aucun grief ;

Condamnons la société BASIC FIT II sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance à retirer l’ensemble de l’installation électrique dont le tarif jaune de la cave de la SCI [Adresse 2] et à fermer la trémie d’accès ;

Disons n'y avoir lieu de nous réserver la liquidation de l'astreinte ;

Nous déclarons incompétent pour connaître des demandes de condamnations provisionnelles s'agissant des indemnités d’occupation et renvoyons la SCI [Adresse 2] à mieux se pourvoir de ces chefs ;

Condamnons la société BASIC FIT II à verser à la SCI [Adresse 2] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons la société BASIC FIT II aux dépens de l'instance.

Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.

Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de M. Bertrand MALAGUTI.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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